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Représentant syndical en décharge d’activité de service et prévenance de l’employeur

Rappel de l'objet de la demande

Quand un représentant syndical est en décharge d’activité de service durant une journée, a-t-il l’obligation ou non de prévenir son employeur s’il quitte le site de l’établissement ?

Par exemple, un agent peut être au local syndical une partie de la journée et partir de l’établissement pour aller dans les locaux départementaux de son organisation syndicale (OS). À ce titre, doit-il signaler son départ du site, ce qui peut être précieux en cas d’incendie par exemple ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 212-1 à L. 212-7 ;
  • Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.

Réponse

Pour pouvoir exercer pleinement leurs missions, les agents publics exerçant un mandat syndical doivent pouvoir bénéficier de temps.

Pour cela, plusieurs dispositifs visant à octroyer du « temps syndical » aux agents ont été mis en oeuvre, dont le crédit global de temps syndical (CGTS), défini et réparti en application de l’article 16 du Décret n° 86-660 du 19 mars 1986.

Par principe, les OS utilisent librement le CGTS qui leur est alloué pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative.

Ce principe de non ingérence est également mis en exergue par l’Instruction du 25 février 2016 : « le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale, l’activité des agents déchargés de service. Il est en effet de la responsabilité de chaque organisation syndicale de s’assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge ».

Ce CGTS est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de :

  • Décharges d’activité de service ;
  • Crédits d’heures.

La décharge d’activité de service peut être définie comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale.

Pour exercer librement leur activité, les syndicats doivent disposer de :

  • moyens humains : décharges d’activités, autorisations d’absence, mises à disposition,
  • moyens matériels : locaux, moyens bureautiques, etc.

Concernant les locaux, ces derniers mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Conclusion

Durant une journée de décharge de service, le représentant syndical n’a donc pas l’obligation de prévenir son employeur s’il quitte l’établissement.

La gestion de l’utilisation des décharges d’activité de service relève d’une relation directe entre l’agent et son organisation syndicale. Le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale, l’activité des agents déchargés de service.

Le fait pour un représentant syndical en décharge d’activité de service de prévenir son employeur qu’il quitte le site de l’établissement, n’est donc pas une obligation imposée par le Décret n° 86-660.

Une telle pratique ne pourra, tout au plus, résulter que d’une forme de dialogue entre l’établissement et les agents et OS concernés, dans un souci de sécurité notamment. Le cas échéant, elle devrait se borner pour pour les agents à signaler leur absence / présence sur site, sans avoir à justifier d’un quelconque motif ni à fournir le moindre détail quant à l’utilisation effective de leur temps syndical.

Pour exercer librement leur activité, les syndicats doivent disposer de :

  • moyens humains : décharges d’activités, autorisations d’absence, mises à disposition,
  • moyens matériels : locaux, moyens bureautiques, etc.

Concernant les locaux, ces derniers mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Conclusion

Durant une journée de décharge de service, le représentant syndical n’a donc pas l’obligation de prévenir son employeur s’il quitte l’établissement.

La gestion de l’utilisation des décharges d’activité de service relève d’une relation directe entre l’agent et son organisation syndicale. Le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale, l’activité des agents déchargés de service.

Le fait pour un représentant syndical en décharge d’activité de service de prévenir son employeur qu’il quitte le site de l’établissement, n’est donc pas une obligation imposée par le Décret n° 86-660.

Une telle pratique ne pourra, tout au plus, résulter que d’une forme de dialogue entre l’établissement et les agents et OS concernés, dans un souci de sécurité notamment. Le cas échéant, elle devrait se borner pour pour les agents à signaler leur absence / présence sur site, sans avoir à justifier d’un quelconque motif ni à fournir le moindre détail quant à l’utilisation effective de leur temps syndical.

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