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Procédure de saisie du dossier médical d’un patient

saisie dossier medical

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de l’activité d’un établissement public de santé, celui-ci s’interroge quant à l’existence de dispositions légales ou réglementaires imposant la présence d’un représentant du centre hospitalier lors des opérations de saisie d’un dossier médical.

À cet égard, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins soutient que la présence de l’administration s’avère obligatoire.

Le CH conteste cette obligation sur le fondement des articles 56-3, 60, 77-1 et 96 du Code de procédure pénale, ainsi que par interprétation des dispositions de la Circulaire du 20 octobre 2011 concernant la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et de traitement judiciaire des affaires dites de « fin de vie ».

 

Textes de référence

  • Articles 56-3, 60, 77-1 et 96 du Code de procédure pénale
  • Article R1111-1 du Code de la santé publique

Réponse

En avant-propos,  le rappel des considérations juridiques suivantes apparait opportun.

En l’état du Droit pénal, les notions de réquisition, de saisie et de perquisition, bien qu’intimement liées, n’en demeurent pas fondamentalement distinctes sur le plan procédural.

Juridiquement, chacun de ces trois actes revêt une nature différente et relève d’un régime qui lui est propre, notamment en ce que la réquisition, la saisie ou la perquisition n’emportent pas les mêmes conséquences juridiques. Partant, ces procédures ne peuvent être implémentées dans les mêmes conditions.

1) La réquisition (articles 60, 77-1 et 99-3 du Code de procédure pénale) est l’acte par lequel l’expertise d’un professionnel est demandée pour procéder à un examen technique ou scientifique. Il est alors obligatoire de répondre favorablement à cette réquisition, sauf en cas d’inaptitude pour réaliser l’examen requis. Cette réquisition peut également porter sur une demande de fourniture d’une ou plusieurs informations précises en possession d’un professionnel. Dans le cadre de la demande d’informations concernant la santé de patients pris en charge par un médecin ou un établissement de santé, il convient de relever que celles-ci sont couvertes par le secret médical. Il est donc possible de s’opposer à cette remise des informations concernant la santé d’une personne.

2) Lorsqu’il est demandé à ce qu’un dossier médical ou à ce que des documents concernant la santé d’un patient soient remis à une autorité judiciaire, c’est le régime juridique de la saisie qui trouve alors à s’appliquer. Celle-ci ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure pénale. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut alors, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou sur ordre du procureur, procéder librement à la saisie de ces documents.

3) La perquisition emporte les mêmes effets que la saisie. La différence repose cependant sur le fait la perquisition a pour objet la fouille des lieux, et de la recherche de tous les éléments utiles à l’enquête. Sur le plan procédural, cette circonstance supplémentaire implique alors la présence obligatoire d’un magistrat et, au sein des établissements de santé et cabinets médicaux, celle d’un représentant de l’Ordre au cours de cette opération de perquisition (article 56-3 du Code de procédure pénale).

En somme on distingue la saisie et la perquisition par la nature des actes devant être réalisés par l’officier de police judiciaire pour obtenir la saisie du dossier.
En pratique le dossier médical étant généralement remis par l’établissement à un OPJ muni d’une commission rogatoire délivrée par un magistrat, il s’agit d’une saisie sur remise volontaire, ne nécessitant pas de recourir aux règles prévues en matière de perquisitions. Ce faisant, les dispositions des articles 56-3, 60, 77-1 et 96 du Code de procédure pénale n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il n’est alors effectivement pas exigé par les textes que le magistrat ayant ordonné cette saisie soit présent. Les textes du Code de procédure pénale ne prévoient pas non plus qu’un représentant de l’Ordre des médecins soit présent (bien que cette présence soit préférable, et ce afin de veiller au respect des obligations déontologiques des médecins concernés par le dossier saisi).

Pour autant, qu’il s’agisse d’une saisie ou d’une perquisition, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la présence d’un membre de l’administration au cours de ces opérations.
Attention toutefois, cette absence d’obligation juridique ne signifie pas pour autant que cette présence ne doive pas être vivement préconisée aux établissements de santé.

Cette circonstance est notamment rappelée par le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM) : « dans le cadre d’une saisie dans un établissement de santé, il est souhaitable que le chef de pôle ou de service ou le médecin responsable de l’unité et un représentant de l’établissement soient présents. »
De fait, s’il ne peut être reproché à l’établissement, ou à un professionnel de santé, d’avoir levé le secret médical pour répondre à une telle opération judiciaire, il pourrait lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une éventuelle faille de sécurité et fuite des informations transmises.

En pratique, la présence de l’établissement s’avèrera notamment nécessaire en vue de :

  • Procéder aux vérifications préalables. D’une part, il conviendra de s’assurer que la saisie intervient sur la base d’une commission rogatoire émanant des autorités compétentes. D’autre part, l’établissement est tenu de procéder aux vérifications quant à la qualité des personnes en charge de l’opération (par exemple, un adjoint de police judiciaire ne peut être assimilé à un officier de police judiciaire sur le plan procédural). Il s’agit là d’une extension des principes rappelés en matière de vérifications préalables à l’accès au dossier médical par le guide HAS « Accès aux informations concernant la Santé d’une personne », ainsi que de l’obligation réglementaire s’imposant à l’établissement sur le fondement de l’article R1111-1 du Code de la santé publique.
  • Procéder à la traçabilité des opérations et des documents ou informations saisies. Il s’agira notamment de veiller au strict respect du secret médical et à la saisie des seuls éléments rendus nécessaires par la procédure (ou, à plus forte raison, en vue de s’assurer que la saisie porte bien sur le(s) bon(s) dossier(s)). L’ensemble des précautions prises pour s’assurer que les informations protégées par le secret médical ne soient pas diffusées à des tiers à la procédure devront également être retranscrites dans les documents conservés à titre probatoire par l’établissement de santé.

Conclusion

En somme, la présence d’un représentant de l’établissement lors des opérations de saisies ou de perquisitions ne constitue pas un impératif procédural, au sens des règles afférentes à la procédure pénale.

Cette interprétation est confirmée par le CNOM, rappelant que la présence de l’administration dans le cadre d’une saisie s’avère seulement « souhaitable », sans pour autant s’analyser comme une obligation légale ou réglementaire.
Nonobstant l’absence d’obligation juridique, cette présence ne saurait toutefois qu’être préconisée en toutes circonstances, au nom du principe de sécurité juridique.
En effet, bien que l’obligation principale de l’établissement consiste à organiser la bonne tenue de la saisie, l’absence d’un représentant de l’établissement lors du déroulement des opérations pourrait s’avérer préjudiciable dans l’éventualité d’un contentieux. Bien que résiduelles, nous attirons votre attention sur le fait que ces hypothèses ne constituent pas pour autant un risque zéro : outre d’évidentes difficultés probatoires, l’absence de l’administration serait susceptible de s’analyser comme une négligence fautive, imputable à l’établissement.

En pratique, la présence de l’établissement s’avèrera notamment nécessaire en vue de :

  • Procéder aux vérifications préalables. D’une part, il conviendra de s’assurer que la saisie intervient sur la base d’une commission rogatoire émanant des autorités compétentes. D’autre part, l’établissement est tenu de procéder aux vérifications quant à la qualité des personnes en charge de l’opération (par exemple, un adjoint de police judiciaire ne peut être assimilé à un officier de police judiciaire sur le plan procédural). Il s’agit là d’une extension des principes rappelés en matière de vérifications préalables à l’accès au dossier médical par le guide HAS « Accès aux informations concernant la Santé d’une personne », ainsi que de l’obligation réglementaire s’imposant à l’établissement sur le fondement de l’article R1111-1 du Code de la santé publique.
  • Procéder à la traçabilité des opérations et des documents ou informations saisies. Il s’agira notamment de veiller au strict respect du secret médical et à la saisie des seuls éléments rendus nécessaires par la procédure (ou, à plus forte raison, en vue de s’assurer que la saisie porte bien sur le(s) bon(s) dossier(s)). L’ensemble des précautions prises pour s’assurer que les informations protégées par le secret médical ne soient pas diffusées à des tiers à la procédure devront également être retranscrites dans les documents conservés à titre probatoire par l’établissement de santé.

Conclusion

En somme, la présence d’un représentant de l’établissement lors des opérations de saisies ou de perquisitions ne constitue pas un impératif procédural, au sens des règles afférentes à la procédure pénale.

Cette interprétation est confirmée par le CNOM, rappelant que la présence de l’administration dans le cadre d’une saisie s’avère seulement « souhaitable », sans pour autant s’analyser comme une obligation légale ou réglementaire.
Nonobstant l’absence d’obligation juridique, cette présence ne saurait toutefois qu’être préconisée en toutes circonstances, au nom du principe de sécurité juridique.
En effet, bien que l’obligation principale de l’établissement consiste à organiser la bonne tenue de la saisie, l’absence d’un représentant de l’établissement lors du déroulement des opérations pourrait s’avérer préjudiciable dans l’éventualité d’un contentieux. Bien que résiduelles, nous attirons votre attention sur le fait que ces hypothèses ne constituent pas pour autant un risque zéro : outre d’évidentes difficultés probatoires, l’absence de l’administration serait susceptible de s’analyser comme une négligence fautive, imputable à l’établissement.

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