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Chômage partiel et cumul d’emploi pendant une crise sanitaire

Rappel de l'objet de la demande

Suite à la crise sanitaire actuelle liée au Coronavirus ; plusieurs établissements ont fermés, ce qui les a conduit pour certains à placer leurs salariés en chômage partiel.

La question qui se pose est de savoir si un salarié mis temporairement en chômage partiel, peut-il parallèlement être employé au sein d’un établissement de l’enfance en tant qu’agent d’entretien et ainsi cumuler deux rémunérations?

Textes de référence

  • Article L. 1222-1 du Code du travail; article L 5122-1 du Code du travail;
  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi;
  • Article 30 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

Réponse

Le salarié placé en chômage partiel

L’activité partielle, appelé aussi « chômage partiel », est un dispositif d’aide aux entreprises qui font face à des difficultés économiques ou en cas de crise sanitaire.

L’article L 5122-1 du Code du travail précise les conditions d’aides aux salariés placés en chômage partiel :

« I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
(…) »

Ainsi, ce dispositif permet aux salariés placés en activité partielle, de recevoir de la part de leur employeur une indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non travaillées. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération horaire brute (environ 84% du salaire net). Elle est portée à 100 % de la rémunération au cours des formations suivies pendant ces heures chômées.

En l’espèce, il est indiqué dans la question que le salarié travaillait dans un organisme privé qui a fermé ses portes temporairement suite à la crise sanitaire actuelle. Le salarié dans cette hypothèse pourra percevoir une indemnité de chômage.

ATTENTION : Un décret sur les modalités d’application du chômage partiel sera prochainement publié.

Cumul d’emploi : un contrat de travail exécuté de bonne foi

En vertu de l’article 30 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage :

« Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis. »

En l’espèce, comme le précise cet article, le salarié placé en chômage partiel et bénéficiant d’une indemnité de chômage peut exercer lors de son chômage partiel une autre activité professionnelle en tant que salarié ou non.

Ainsi concernant les effets du chômage partiel, celui-ci entraîne la suspension du contrat de travail du salarié au sein de son organisme privé. Par conséquent, il n’y a donc pas de rupture ou de modification du contrat de travail, c’est à dire que le salarié reste lié à son employeur.

En principe, rien ne s’oppose à ce que ce salarié soit recruté par un autre établissement aux heures chômées ; dans cette hypothèse, il pourra cumuler deux rémunérations celles issues du chômage partiel et celles issues de son nouvel emploi.

Toutefois, il est nécessaire que le salarié respecte un principe de loyauté vis-à-vis de son employeur, puisque selon l’article L1222-1 du Code du travail :

« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

En l’espèce, si le salarié souhaite exercer une autre activité au sein d’un autre établissement, ce qui est le cas en l’espèce puisque le salarié est recruté en tant qu’agent d’entretien au sein d’un établissement de l’enfance. Dans cette hypothèse, le salarié devra respecter les restrictions de déplacement résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Les gestes barrières à respecter en tant qu’agent d’entretien pour un établissement de l’enfance

Ainsi les gestes barrières devront être respectées par l’établissement de l’enfance envers l’agent d’entretien. À ce titre le Ministère du travail est venu préciser les modalités d’organisation de travail en cas de crise sanitaire, il en résulte que :

Les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour :

  • Limiter au strict nécessaire les réunions :
    – la plupart peuvent être organisées à distance ;
    – les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
  • Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
  • Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés
  • L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes.

NOTA BENE : Il convient de préciser que le salarié ne pourra travailler pour un concurrent de son entreprise principale l’ayant mis en chômage partiel, la mesure est d’autant plus impérative si le contrat mentionne une clause de non-concurrence. Cependant, dans le cas précité il ne semble pas y avoir de concurrence entre son organisme privé au sein duquel il travaillait en tant que salarié, et l’établissement de l’enfance. Ces deux organismes étant totalement différent.

Conclusion

Le salarié étant en chômage partiel, il est possible pour ce dernier de cumuler son allocation chômage avec une autre rémunération issue de son nouvel emploi : celui d’agent d’entretien. L’établissement de l’enfance pourra alors recruter cet employé en chômage partiel.

Toutefois, une obligation de loyauté envers son établissement principal s’impose à lui. En l’espèce, l’agent d’entretien devra de bonne foi exécuter son contrat de travail. De même, face à la pandémie du Covid-19, les gestes barrières de l’établissement qui le recrute devront strictement être mises en oeuvre.

Les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour :

  • Limiter au strict nécessaire les réunions :
    – la plupart peuvent être organisées à distance ;
    – les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
  • Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
  • Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés
  • L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes.

NOTA BENE : Il convient de préciser que le salarié ne pourra travailler pour un concurrent de son entreprise principale l’ayant mis en chômage partiel, la mesure est d’autant plus impérative si le contrat mentionne une clause de non-concurrence. Cependant, dans le cas précité il ne semble pas y avoir de concurrence entre son organisme privé au sein duquel il travaillait en tant que salarié, et l’établissement de l’enfance. Ces deux organismes étant totalement différent.

Conclusion

Le salarié étant en chômage partiel, il est possible pour ce dernier de cumuler son allocation chômage avec une autre rémunération issue de son nouvel emploi : celui d’agent d’entretien. L’établissement de l’enfance pourra alors recruter cet employé en chômage partiel.

Toutefois, une obligation de loyauté envers son établissement principal s’impose à lui. En l’espèce, l’agent d’entretien devra de bonne foi exécuter son contrat de travail. De même, face à la pandémie du Covid-19, les gestes barrières de l’établissement qui le recrute devront strictement être mises en oeuvre.

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