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Détention de produits et objets illicites en établissement de santé

lit hopital

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement s’interroge sur l’introduction d’objets et produits illicites par les patients et leur entourage.

Que doit faire le personnel lorsqu’il découvre un objet ou produit illicite – tels que des stupéfiants et armes – dans les affaires d’un patient lors de son admission ou séjour en établissement de santé ?

Dans une telle hypothèse, les personnels de l’établissement sont-ils fondés à intervenir en cas de suspicion de détention de tels produits et objets, et notamment en procédant à des fouilles dans la chambre du patient.

A cet égard, est-il possible d’insérer, au sein du règlement intérieur à destination des patients, pour des motifs de sécurité, une clause stipulant la possibilité de procéder à la fouille de tous locaux du service – y compris la chambre du patient – en cas de suspicion de détention de produits et objets illicites. Quid juris en cas de refus du patient ?

Textes de référence

Réponse

En avant propos, il conviendra de souligner – si ce n’est déplorer – un relatif mutisme des textes en la matière. La réglementation applicable à l’accueil, l’accès et aux conditions de séjour au sein des établissements publics de santé se révèle relativement lacunaire et et limitée à : L’interdiction relative à l’introduction de médicaments et boissons alcoolisées ; notamment article R1112-48 du Code de la santé publique (CSP) :

« Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l’établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments. Le cadre infirmier du service s’oppose, dans l’intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit. Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites. Les animaux domestiques, à l’exception des chiens-guides d’aveugles, ne peuvent être introduits dans l’enceinte de l’hôpital. »

L’interdiction relative au tabac telle que résultant du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Le dépôt des biens et effets personnels du patient réglementé aux articles L1113-1 et suivants, et R1113-1 et suivants, lequel passe entièrement sous silence la question des produits et objets illicites.

Or, les risques encourus par l’établissement – tenu d’assurer tant la continuité et sécurité des soins que de se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques au sein de ses locaux – sont loin d’être anodins. Ces risques peuvent se traduire jusqu’à l’engagement de la responsabilité de l’établissement sur la base d’un manquement à l’obligation de surveillance : en ce sens par exemple : CAA Nantes, 2 novembre 2001, n° 99NT01132 :

« […] la circonstance qu’il ait pu disposer d’un couteau à cran d’arrêt qui lui appartenait en dépit de la fouille à laquelle il avait été soumis le même jour révèle un défaut de surveillance qui, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est rentré en possession de ce couteau, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. »

Par ailleurs, il apparaît opportun d’indiquer que la problématique relative à la détention illégale de certains produits et objets au sein d’un établissement de santé amène à différencier deux régimes juridiques (principalement en termes de signalement aux autorités). En effet, tant les textes applicables que la conduite à tenir diffèreront selon que l’on se positionne vis à vis de la détention de produits stupéfiants ou de celle d’armes. Ces deux cas de figure seront successivement envisagés.

I. Dispositions communes.

Pour des raisons évidentes de sécurité, les personnels de l’établissement ne peuvent, en aucune manière, admettre la présence d’objets illicites ou illégaux au sein d’un établissement. Dès leur découverte, ils doivent être retirés au patient qui les détient lors de son admission ou de son séjour.

NOTA BENE : en toute logique, le Directeur ou la personne habilitée à recevoir les dépôts ne pourra jamais autoriser un patient à conserver ce type de biens durant son séjour via le procédé dit de « dépôt feint » (bien conservé par le patient à titre dérogatoire, alors même que l’objet a été inventorié et enregistré au registre des dépôts).

En dehors des compétences énumérées au 1° à 15° du même texte ou partagées avec le conseil de surveillance, l’article L6143-7 du CSP prévoit que le directeur dispose d’une compétence propre pour régler les affaires de l’établissement.

Bien que ce pouvoir ne soit plus expressément mentionné par les textes – celui-ci reposant antérieurement sur les dispositions, les missions afférentes à la gestion et à la conduite générale de l’établissement confèrent au directeur un pouvoir de police générale en interne :
CE, 17 novembre 1997, n°168606 :

« L’autorité compétente pour assurer le pouvoir de police général dans un établissement public consacré aux aliénés comme dans l’ensemble des établissements publics de santé est le directeur de l’établissement. En subordonnant, pour des motifs de sécurité, la visite rendue par un médecin généraliste extérieur à l’établissement à l’un de ses patients, qui y avait été placé d’office, à la présence, derrière une porte vitrée, d’un infirmier, le directeur du centre hospitalier spécialisé a pris une mesure qui doit être regardée comme relevant de la police générale de l’établissement. »

En conséquence, les objets illicites remis par le patient lui-même ou découverts dans ses affaires doivent être confiés au directeur – ou, en son absence, l’administrateur de garde bénéficiant d’une délégation de pouvoir – sur le fondement de ce pouvoir de police générale et de conduite des affaires de l’établissement.

Après inventaire des objets et/ou produits retirés, ce dernier les transmet aux autorités judiciaires compétentes dans les plus brefs délais.

NOTA BENE : le caractère illicite des biens retirés ne préjudicie en rien au fait que l’établissement soit tenu de se conformer aux exigences légales et réglementaires régissant le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour (articles R1113-1 et suivants du CSP) : information écrite et orale du patient, nécessité de dresser un inventaire, recours à deux agents-témoins pour signer l’inventaire en présence d’un patient inconscient …

Néanmoins, il apparaît opportun de rappeler que le pouvoir de « police » interne à l’établissement – nonobstant sa dénomination – ne confère pas au directeur des prérogatives semblables à celles dont disposent les autorités judiciaires.

Les établissements hospitaliers et leurs personnels ont avant tout une mission essentiellement axée sur le soin, expressément prévue par la loi (articles L6111-1 et L6112-2 du CSP). Par conséquent, la fouille corporelle d’un patient ou la fouille de sa chambre par le personnel de ces structures sont totalement interdites en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière. Les contraintes de service ne peuvent prévaloir sur le respect de la vie privée du patient si bien que les agents des établissements sanitaires ne sont, par principe, pas habilités à procéder à cette perquisition.

À cet égard, la chambre du patient constitue, sur le plan du droit civil et du droit pénal, un lieu privatif d’intimité. Cette qualification juridique d’endroit privatif permet une protection et la reconnaissance de droits supplémentaires garantis par l’établissement au patient ou au résident qui possède l’occupation à titre temporaire d’une chambre qui lui a été attribuée, la fouille d’un patient ou de sa chambre pouvant constituer une infraction au sens du Code pénal. Ainsi, l’arrêt Chantal Nobel rendu par la Cour d’appel de paris en date du 17 mars 1986 – et dont l’ancienneté n’altère en rien la pertinence – a posé le principe selon lequel la chambre du patient s’analyse en un domicile privé.

Subséquemment, s’il est tout à fait possible pour un établissement de santé d’insérer des clauses en ce sens dans son règlement intérieur en cas de suspicion de détention d’objets et produits illicites, nous attirons l’attention sur le fait que seuls les autorités judiciaires sont en mesure de procéder à des fouilles sans solliciter l’accord de l’intéressé. En d’autres termes, sur la base du règlement intérieur et par décision du directeur – ou tout agent mandaté à cet effet par ce dernier –, les personnels de l’établissement ne pourront fouiller la chambre du patient que si celui-ci a donné son consentement en ce sens.

Toutefois, précisons que les établissements pourront utilement rappeler à leurs personnels les dispositions combinées des articles R1112-47 alinéa 1er et R1112-49 du CSP permettant de prononcer l’exclusion ou la sortie des patients et visiteurs en cas de troubles et désordres générés par ces derniers au sein du service. Sans pour autant aller jusqu’à faire application de ces textes, les règles qu’ils édictent peuvent tout à fait étayer l’argumentaire de l’établissement et de ses personnels sur le plan préventif et notamment en vue de d’obtenir le consentement du patient à l’inspection de sa chambre (insertion de ces textes dans le règlement intérieur, mises en garde et rappels des risques encourus à tout individu suspecté de détention d’objets défendus, etc.).

Art. R1112-47 – « Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. […] »

Art. R1112-49 – « Lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé. »

II. Conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants au sein de l’établissement

L’usage et la détention de produits stupéfiants constituent une infraction pénale encadrée par les dispositions de l’article 222-37 du Code pénal. En pratique, on entendra sous la dénomination de « produits stupéfiants » non seulement les produits non-autorisés sur le territoire français – telles que, à titre non exhaustif, cocaïne, héroïne, ecstasy, cannabis – mais également tout médicament stupéfiant détenu illégalement, sans ordonnance justificative.

À ce jour, il n’existe pas de recommandations définissant la conduite à adopter par les personnels des établissements de santé confrontés à la détention de tels produits par un patient ou son entourage.
Seul l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants envisage indirectement cette question sous le prisme de la conservation et de la procédure devant être suivie en cas vols au sein de la P.U.I de l’établissement :

Art. 5 – « Les substances, préparations et médicaments classés comme stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui- même fermé à clef ou disposant d’un mode de fermeture assurant la même sécurité, dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermé à clef ou disposant d’un mode de fermeture assurant la même sécurité, réservés au stockage des médicaments.
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l’agence régionale de santé et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l’article R5132-36 du code de la santé publique. »

Il est cependant nécessaire de sensibiliser les établissements sur le fait que ces règles s’appliquent uniquement aux médicaments et produits ayant vocation à être conservés au sein de la P.U.I. Or, les stupéfiants déposés ou retirés à un patient ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un stockage dans ces lieux réservés que sont les P.U.I. Y compris lorsqu’ils sont de même nature que ceux conservés par l’établissement, ces produits ne peuvent être placés, même temporairement, dans la P.U.I (impossibilité de les intégrer en comptabilité, risque pour le pharmacien et l’établissement de se placer eux-mêmes en infraction avec les dispositions du Code pénal…).

Pour palier le vide juridique laissé par ce relatif mutisme des textes, la direction générale de l’offre de soins a publié en 2011 une instruction n°2011-139 traitant de cette situation particulière de détention illégale de produits stupéfiants par un patient hospitalisé. Bien que la doctrine juridique souligne une relative obsolescence de ce document – lequel se fonde notamment sur certaines dispositions aujourd’hui abrogées ainsi que sur une circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel, cette dernière n’étant pas applicable en application des dispositions de l’article R312-8 du Code des relations entre le public et l’administration –, cette circonstance ne la prive pas pour autant de toute pertinence en l’état actuel du droit.
En conséquence, il conviendra de retenir les principes suivants :

1) La primauté du secret professionnel.

Déclinaison du secret professionnel dont la violation est pénalement réprimée à l’article 226-13 du Code pénal, le respect du secret médical (tel que prévu à l’article L1110-4 du CSP) fait obstacle à ce que les patients détenteurs de produits stupéfiants fassent l’objet d’un signalement aux autorités, nonobstant le caractère illicite de ces substances.
De surcroit, le législateur a entendu renforcer cette obligation en prévoyant aux articles L3414-1 et R1112-38 du CSP que les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d’y être traités peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants.
L’instruction DGOS du 13 avril 2011 rappelle ainsi à juste titre que « le secret médical ayant une portée générale et absolue, il ne peut y être dérogé que par la loi ». Or, aucun texte n’impose la levée du secret en cas de détention de stupéfiants par un patient. Notamment, cette hypothèse ne figue pas au nombre des obligations de dénonciation résultant des dispositions de l’article 226-14 du Code pénal, permettant de déroger au secret :

« L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

En d’autres termes, tant le respect du secret médical que l’anonymat renforcé dont sont en mesure de se prévaloir s’opposent à ce que leur identité soient révélés aux autorités, sans contradiction ni préjudice des dispositions des articles 15-3 (police judiciaire) et 40 (procureur de la République) du Code de procédure pénale.
Néanmoins, il semble approprié de nuancer cette affirmation en formulant les réserves suivantes :

  • D’une part, l’anonymat renforcé prévu aux articles L3414-1 et R1112-38 du CSP en concernent que les toxicomanes admis spontanément en établissement de santé pour se faire traiter. On pourrait alors légitimement considérer que tout patient en possession de stupéfiants ne répond pas nécessairement à l’hypothèse visée par ces textes (seul le secret médical faisant alors obstacle à un signalement aux autorités.
  • D’autre part, les tiers autres que la patient au sein de l’établissement ne sont pas en mesure de se prévaloir du secret médical et peuvent, en théorie, être signalés à la police judiciaire ainsi qu’au Procureur sur le fondement des articles 15-3 et 40 précités.

2) Un signalement limité à la remise des produits illégaux aux autorités compétentes, sans révélation de l’identité du patient qui les détenait.

Nous attirons l’attention sur le fait que l’absence de signalement ne porte que sur l’identité de l’intéressé, non sur ses biens. Dès lors, les produits illégaux présents dans l’établissement doivent être remis aux autorités compétentes, sans que l’identité du patient qui les détenait ne soit pour autant révélée (sauf à ce que la révélation de cette identité ne soit imposée par les règles afférentes aux procédures d’instruction, notamment sur la base d’une commission rogatoire).

L’instruction du 13 avril 2011 confirme cette interprétation et préconise sur ce point :

« Il est recommandé, lors de la découverte ou de la remise volontaire de produits stupéfiants illégaux, d’informer le patient du fait que ces produits seront remis, sans mention de leur provenance par le directeur de l’établissement de santé aux autorités compétentes.

Un inventaire des produits est dressé et signé par le directeur ou tout agent désigné par lui à cet effet. Si le malade est conscient, il est souhaitable que l’inventaire soit signé par au moins deux agents (le directeur et un agent mandaté par lui ou deux agents mandatés par le directeur).

Ces produits seront ensuite remis dans les plus brefs délais aux autorités compétentes (police, gendarmerie), sans possibilité d’en identifier nominativement la provenance et un récépissé de remise devra être rempli, indiquant notamment la date de remise et la quantité des produits ».

III. Conduite à tenir en cas de détention illégale d’armes au sein de l’établissement.

En application des dispositions de l’article 132-75 du Code pénal, se définit comme étant une arme « tout objet conçu pour tuer ou blesser » étant précisé que « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».
Là encore, aucun texte législatif ou réglementaire ni même aucune instruction ou circulaire à caractère récent ne viennent préciser la conduite à tenir lorsqu’un tel objet est découvert à l’admission ou lors du séjour d’un patient.

NOTA BENE : Il est à noter toutefois, qu’une ancienne circulaire du 31 mai 1928 – laquelle n’est aujourd’hui pas applicable ou opposable en application des dispositions précitées de l’article R312- 8 du Code des relations entre le public et l’administration – fixait certains principes généraux en la matière. Elle indiquait notamment que les armes et objets dangereux ne devaient pas être laissés en possession des personnes hospitalisées.

Nonobstant cette absence de dispositions claires et précises, il semble permis de transposer une partie des raisonnements exposés par l’instruction DGOS de 2011 en matière de stupéfiants. Ainsi, en vertu de son pouvoir de police administrative, le directeur d’un établissement devra procéder à la saisie de toute arme détenue par un patient, pour des raisons évidentes de sécurité.

Une clause du règlement intérieur précisera utilement cette situation afin de conférer une base juridique minimale à l’appréhension de ces objets par les personnels de l’hôpital. On distinguera toutefois

  • Les armes illégalement détenues : à l’instar des stupéfiants, la conduite appropriée sera de signaler par écrit la détention de cet objet et la remettre aux services de police ou de gendarmerie.
  • Les armes pour lesquels le patient dispose d’un permis de port d’arme : bien qu’il soit nécessaire de retirer tout objet de cette nature aux individus admis dans l’établissement – patient comme tiers –, ceux-ci devront faire l’objet d’un dépôt et d’une restitution dans les conditions habituelles définies aux articles R1113-1 et suivants du CSP (sauf danger et risque médicalement identifiés en raison de l’état de santé du patient s’opposant à la restitution de l’arme).

Si les armes remises ou découvertes dans les affaires d’un patient doivent être retirés lors de son admission en établissement, se pose encore la question du secret professionnel et de l’anonymat du détenteur lors du signalement aux autorités judiciaires. Si le secret doit être préservé lors du signalement aux autorités compétentes en matière de stupéfiants, en revanche, les règles diffèrent quelque peu en ce qui concerne les patients en possession illégale d’une arme.

De fait, l’article 226-14 du Code pénal – dont les dispositions sont reproduites plus haut – autorise expressément la levée du secret. Un professionnel de santé peut informer le Préfet « du caractère dangereux pour lui-même ou pour autrui des personnes qui le consultent et dont il sait qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une ». Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, le Conseil national de l’Ordre des médecins préconise de « s’en tenir à une information nécessaire, pertinente et non excessive ».

À toutes fins utiles, il peut s’avérer utile de porter à votre connaissance les recommandations du memento de l’administrateur de garde établi par l’AP-HP, lequel indique que le commissariat de police ou le procureur doivent être informés « sur les circonstances de la découverte et lui remettre l’arme sans révéler l’identité du patient ».

En pratique, paraissent donc devoir primer les mêmes principes que pour les stupéfiants, à savoir le respect du secret médical et/ou professionnel ainsi que l’anonymat lors du signalement aux autorités (bien que l’article 226-14 permette de déroger à ces règles, ni l’établissement ni les personnels concernés ne pouvant se voir pénalement sanctionnés pour avoir levé le secret).

Aucun texte ne définit clairement la conduite à tenir par le personnel hospitalier dans une telle situation de suspicion. Seule l’instruction DGOS de 2011 apporte certains éclairages pertinents en matière de détention de stupéfiants. Sur la base des recommandations de la DGOS et de la doctrine juridique, il ne peut qu’être prudent et approprié de suggérer aux établissements de santé d’implémenter deux types de mesures en interne :

  • D’une part, consacrer à cette situation des développements spécifiques dans le règlement intérieur de l’établissement de santé, afin de donner au moins un début de base juridique à l’appréhension des armes et stupéfiants par le personnel de l’établissement de santé ;
  • D’autre part, de se rapprocher des autorités compétentes (police, gendarmerie, Parquet) afin de formaliser les obligations de chacune des parties et la conduite à tenir en présence de substances et objet illicites (modalités de confiscation, conservation, signalement…). Vivement préconisées par l’instruction DGOS de 2011, de nombreux établissements se sont déjà dotés de ces chartes de fonctionnement « Hôpital – Police » (documents que vous pouvez aisément retrouver en ligne, tels que les protocoles d’accord conclus entre l’AP-HP et les préfectures de police et Parquets de certains villes).

NOTA BENE : Il est à noter toutefois, qu’une ancienne circulaire du 31 mai 1928 – laquelle n’est aujourd’hui pas applicable ou opposable en application des dispositions précitées de l’article R312- 8 du Code des relations entre le public et l’administration – fixait certains principes généraux en la matière. Elle indiquait notamment que les armes et objets dangereux ne devaient pas être laissés en possession des personnes hospitalisées.

Nonobstant cette absence de dispositions claires et précises, il semble permis de transposer une partie des raisonnements exposés par l’instruction DGOS de 2011 en matière de stupéfiants. Ainsi, en vertu de son pouvoir de police administrative, le directeur d’un établissement devra procéder à la saisie de toute arme détenue par un patient, pour des raisons évidentes de sécurité.

Une clause du règlement intérieur précisera utilement cette situation afin de conférer une base juridique minimale à l’appréhension de ces objets par les personnels de l’hôpital. On distinguera toutefois

  • Les armes illégalement détenues : à l’instar des stupéfiants, la conduite appropriée sera de signaler par écrit la détention de cet objet et la remettre aux services de police ou de gendarmerie.
  • Les armes pour lesquels le patient dispose d’un permis de port d’arme : bien qu’il soit nécessaire de retirer tout objet de cette nature aux individus admis dans l’établissement – patient comme tiers –, ceux-ci devront faire l’objet d’un dépôt et d’une restitution dans les conditions habituelles définies aux articles R1113-1 et suivants du CSP (sauf danger et risque médicalement identifiés en raison de l’état de santé du patient s’opposant à la restitution de l’arme).

Si les armes remises ou découvertes dans les affaires d’un patient doivent être retirés lors de son admission en établissement, se pose encore la question du secret professionnel et de l’anonymat du détenteur lors du signalement aux autorités judiciaires. Si le secret doit être préservé lors du signalement aux autorités compétentes en matière de stupéfiants, en revanche, les règles diffèrent quelque peu en ce qui concerne les patients en possession illégale d’une arme.

De fait, l’article 226-14 du Code pénal – dont les dispositions sont reproduites plus haut – autorise expressément la levée du secret. Un professionnel de santé peut informer le Préfet « du caractère dangereux pour lui-même ou pour autrui des personnes qui le consultent et dont il sait qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une ». Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, le Conseil national de l’Ordre des médecins préconise de « s’en tenir à une information nécessaire, pertinente et non excessive ».

À toutes fins utiles, il peut s’avérer utile de porter à votre connaissance les recommandations du memento de l’administrateur de garde établi par l’AP-HP, lequel indique que le commissariat de police ou le procureur doivent être informés « sur les circonstances de la découverte et lui remettre l’arme sans révéler l’identité du patient ».

En pratique, paraissent donc devoir primer les mêmes principes que pour les stupéfiants, à savoir le respect du secret médical et/ou professionnel ainsi que l’anonymat lors du signalement aux autorités (bien que l’article 226-14 permette de déroger à ces règles, ni l’établissement ni les personnels concernés ne pouvant se voir pénalement sanctionnés pour avoir levé le secret).

Aucun texte ne définit clairement la conduite à tenir par le personnel hospitalier dans une telle situation de suspicion. Seule l’instruction DGOS de 2011 apporte certains éclairages pertinents en matière de détention de stupéfiants. Sur la base des recommandations de la DGOS et de la doctrine juridique, il ne peut qu’être prudent et approprié de suggérer aux établissements de santé d’implémenter deux types de mesures en interne :

  • D’une part, consacrer à cette situation des développements spécifiques dans le règlement intérieur de l’établissement de santé, afin de donner au moins un début de base juridique à l’appréhension des armes et stupéfiants par le personnel de l’établissement de santé ;
  • D’autre part, de se rapprocher des autorités compétentes (police, gendarmerie, Parquet) afin de formaliser les obligations de chacune des parties et la conduite à tenir en présence de substances et objet illicites (modalités de confiscation, conservation, signalement…). Vivement préconisées par l’instruction DGOS de 2011, de nombreux établissements se sont déjà dotés de ces chartes de fonctionnement « Hôpital – Police » (documents que vous pouvez aisément retrouver en ligne, tels que les protocoles d’accord conclus entre l’AP-HP et les préfectures de police et Parquets de certains villes).

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