Comment recueillir le consentement à la vaccination anti-Covid des résidents d’Ehpad ?

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 27.01.2021 par Anne-Isabelle Potisek
Article Hospimedia

Les vaccinations contre le Covid-19 ont été lancées le 27 décembre et la question du consentement des résidents reste prégnante. Chaque mois désormais, l’équipe d’Hospimedia Réponse expert apporte son décryptage juridique sur un sujet d’actualité dans le journal HOSPIMEDIA.

La question du consentement des résidents à la vaccination anti-Covid a fait l’objet de nombreuses controverses éthiques et juridiques ces dernières semaines. Avant de donner son consentement aux soins, le résident doit bénéficier d’informations loyales, claires et adaptées à son degré de compréhension de la part des équipes soignantes et médicales tout en étant libre de toute pression ou contrainte. Mais qu’en est-il lorsque le résident n’est pas en capacité de le donner ?

La première phase du dispositif de priorisation des vaccins anti-Covid vise les résidents d’établissements accueillant des personnes âgées et résidents en services de longs séjours ainsi que les professionnels exerçant dans ces mêmes établissements en premier lieu, présentant eux-mêmes un risque accru de forme grave de décès. Les établissements médico-sociaux doivent ainsi se mettre au diapason pour recueillir le consentement de leurs résidents, il s’agit là d’un préalable indispensable à la vaccination.

Dans son portfolio intitulé Vaccination anti-Covid à destination des professionnels de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé a rappelé que « ce recueil du consentement à la personne s’effectue dans le cadre du droit et des règles habituelles, connues et pratiquées par les médecins en vertu du Code de la santé publique et du Code de déontologie : délivrance d’une information loyale, claire et appropriée ; respect du consentement libre et éclairé de la personne« . Toutefois, les modalités d’information et de recueil du consentement peuvent s’adapter lorsque le résident est sous mesure de protection juridique ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer son consentement.

Le résident sous mesure de protection juridique

En matière de santé, dans l’hypothèse où le résident bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou une mesure judiciaire prévoyant une assistance à la personne, ce dernier prend en principe seul les décisions pour ce qui le concerne, après avoir reçu une information adaptée à ses facultés de compréhension. Le mandataire est informé de la procédure de vaccination et de la volonté exprimée par la personne vulnérable mais ne peut en aucun cas se substituer à elle.

Lorsque le résident bénéficie d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale avec représentation à la personne, dans le cas où son état le permet, il prendra en principe seul les décisions qui le concernent en matière de soins. Cependant, s’il n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée, le juge peut décider de confier à la personne chargée de sa protection une mission spécifique de représentation en matière de santé. Dans ce cas précis, celle-ci prend le relais de manière encadrée, afin de consentir à la vaccination en lieu et place de la personne protégée. S’il y a désaccord entre eux, il revient au juge des tutelles de statuer. Dans son avis du 18 décembre 2020 (lire  l’article HOSPIMEDIA), le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a précisé : « Dans tous les cas et même dans le régime de protection le plus fort, il faut veiller à faire primer la volonté de la personne dans la mesure où son état le permet. »

Le résident hors d’état d’exprimer son consentement

Les dispositions de l’article L1111-4 du Code de la santé publique prévoient que si la personne est hors d’état d’exprimer son consentement, la décision est prise après consultation du représentant légal, de la personne de confiance désignée ou d’une personne de sa famille ou, à défaut, l’un de ses proches. Comme l’indique le portfolio précédemment cité, « il convient d’appliquer les règles en vigueur, appliquées habituellement pour tous les actes médicaux« . Pour rappel, ces tiers ont vocation à témoigner des souhaits et de la volonté de la personne. Si le résident n’a pas de personne de confiance ni de famille ou de proche, cette décision peut associer un ou plusieurs membres de l’équipe soignante de l’établissement.

La traçabilité du consentement

Il n’existe aucune obligation de délai entre le recueil du consentement et la vaccination. Cependant, il est obligatoire d’assurer la traçabilité du recueil du consentement. Depuis le 4 janvier, l’ensemble de la procédure (consultation prévaccinale, consentement, vaccination, suivi) est inscrit dans le dossier médical du patient et retracé dans le système d’information de suivi de la vaccination (Vaccin Covid, lire l’article HOSPIMEDIA).

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