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Quarantaine et isolement durant la crise sanitaire : la fixation de la procédure de contestation devant le JLD

Le Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique qui concerne la quarantaine et l’isolement est entré en vigueur.

Sont concernés par ces dispositions : les magistrats, préfets de département, directeurs généraux d’agences régionales de santé, médecins, avocats et particuliers.

Trois points sont prévus dans ce décret, qu’il conviendra d’analyser successivement :

  • La fixation des conditions dans lesquelles sont prises et renouvelées les mesures individuelles de mise en quarantaine et les mesures de placement à l’isolement prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, ainsi que les modes d’information des personnes concernées.
  • Les modalités de transmission au préfet du certificat médical permettant de constater que la personne est atteinte par le virus, préalablement à la décision de placement à l’isolement.
  • La mise en place de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation ou de mainlevée d’une mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement.

NOTE BENE : Pour information, l’article L. 3131-17 prévoit que « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »

Sur l’intervention du préfet et du directeur général de l’agence régionale de santé dans la procédure :

Le rôle du préfet

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le préfet peut ordonner, par décision individuelle motivée prise sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement.

Par ailleurs, il peut, dans les mêmes conditions, et après avis médical établissant la nécessité de la prolongation, renouveler la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement, lorsqu’elle n’interdit pas toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, et ne lui impose pas de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
Lorsqu’il propose un placement en isolement le directeur général de l’agence régionale de santé accompagne sa proposition du certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus Covid-19.
Enfin, le préfet a la faculté sous certaines conditions de mettre fin à une mesure d’isolement avant son terme lorsqu’un avis médical établit que l’état de santé de l’intéressé le permet.

Le rôle du directeur de l’agence régionale de santé

En parallèle, le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l’information régulière et de l’organisation du suivi médical des personnes faisant l’objet d’une quarantaine ou d’un placement en isolement. A cette fin il organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. Il les informe de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.

Attention : Lorsque les conditions d’exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

Sur l’intervention du juge des libertés et de la détention dans la procédure :

Demande de main levée de la mesure. La personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement
Toutefois, outre la possibilité pour l’intéressé et le ministère public de saisir le JLC, celui-ci peut également se saisir d’office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement à l’isolement en application du II de l’article L. 3131-17.
Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.

Recours de la décision du JLD

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l’article R.3131-20 s’appliquent devant la cour d’appel.

Saisine du JLD aux fins de prolongation de la mesure

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement au-delà de quatorze jours en application du cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17 dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule ou impose à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.

Demande de démonstration

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