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Les nouvelles modifications de l’organisation du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Un nouveau décret est entré en vigueur le 7 mai 2020 concernant le télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Texte de référence :

Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, pris pour l’application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. J.O du 6 mai 2020.

Objet du décret

Le décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents.

  • Il facilite l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent travaillant à distance.
  • Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.

Quelques précisions sur les nouvelles mesures

Sur la limitation de trois jours maximum par semaine :

Par principe, comme le précise l’article 3 du décret n°2016-151 modifié par le décret n°2020-254, la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Ainsi, le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

Toutefois, le nouvel article 4 dudit décret, prévoit deux dérogations à ce principe de limitation :

  • Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site; telle que la crise sanitaire actuelle.
  • Pour une durée de six mois maximum et à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

Sur l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent

L’article 6 du décret n°2016-151 modifié par le décret n°2020-254, prévoit désormais que lorsqu’un agent demande l’utilisation des jours flottants de télétravail ou l’autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l’article 4 (précédemment cité), l’administration peut autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent.

Sur les droits des agents en télétravail

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

En revanche, l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace destiné au télétravail.

NB: Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination met en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l’employeur.

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