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Vérification des médecins dans le process d’envoi des dossiers médicaux

Rappel de l'objet de la demande

Est-il nécessaire que des médecins vérifient et valident l’envoi des dossiers médicaux ? Ou bien les copies peuvent-elles simplement être faites par les secrétaires juridiques sans validation par les médecins ?

Textes de référence

Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-7, R. 1112-1.

Réponse

Depuis la Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, le patient peut consulter directement son dossier médical. Ce principe est énoncé de manière générale par l’article L. 1111-7 du CSP, lequel dispose que :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »

Sur les conditions de communication du dossier médical

L’article R. 1111-2 du CSP précise que la communication du dossier s’effectue au choix du demandeur :

  • Soit par consultation sur place (avec le cas échéant, remise de copies de document) ;
  • Soit par l’envoi de copies des documents auquel cas des frais de délivrance sont laissés à la charge du demandeur ;
  • Soit par consultation par voie électronique (si l’établissement dispose de moyens techniques suffisants).

NOTA BENE : les textes prévoient la possibilité d’une consultation directement sur place, après avoir pris rendez-vous auprès du service compétent ou du professionnel de santé ou de solliciter l’intermédiaire d’un médecin choisi qui se chargera de réceptionner le dossier médical et d’accompagner le patient dans sa lecture et sa compréhension.

Sur le délai d’obtention

Les demandes d’accès aux informations sont assujetties à de strictes contraintes de délai : la personne peut accéder aux informations et en obtenir communication au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé.

Le délai court à compter de la date de réception de la demande par l’établissement ou le professionnel de santé concerné.

Par exception, ce délai de communication de 8 jours est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans (date à laquelle l’information médicale a été constituée).

Sur le responsable de la communication

L’article R. 1112-1 du CSP précise que :

« Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l’article L. 1111-7.
Les informations relatives à la santé d’une personne lui sont communiquées, selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l’établissement désigné par lui à cet effet ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l’absence de ce dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale. »

Conclusion

Le Code de la santé publique prévoit en son article L. 1111-7, l’accès de tout patient à son dossier médical. Ainsi, la communication du dossier constitue une obligation pour l’établissement de santé et un droit pour le patient.

L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur et ne sauraient excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Seul un médecin est habilité à communiquer les informations contenues dans le dossier. C’est à lui qu’il revient de vérifier et valider l’envoi des dossiers médicaux.

Les copies ne peuvent donc être faites par les secrétaires juridiques sans validation par des médecins.

Sur le délai d’obtention

Les demandes d’accès aux informations sont assujetties à de strictes contraintes de délai : la personne peut accéder aux informations et en obtenir communication au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé.

Le délai court à compter de la date de réception de la demande par l’établissement ou le professionnel de santé concerné.

Par exception, ce délai de communication de 8 jours est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans (date à laquelle l’information médicale a été constituée).

Sur le responsable de la communication

L’article R. 1112-1 du CSP précise que :

« Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l’article L. 1111-7.
Les informations relatives à la santé d’une personne lui sont communiquées, selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l’établissement désigné par lui à cet effet ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l’absence de ce dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale. »

Conclusion

Le Code de la santé publique prévoit en son article L. 1111-7, l’accès de tout patient à son dossier médical. Ainsi, la communication du dossier constitue une obligation pour l’établissement de santé et un droit pour le patient.

L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur et ne sauraient excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Seul un médecin est habilité à communiquer les informations contenues dans le dossier. C’est à lui qu’il revient de vérifier et valider l’envoi des dossiers médicaux.

Les copies ne peuvent donc être faites par les secrétaires juridiques sans validation par des médecins.

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