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Un centre hospitalier peut-il être membre d’une SAS ?

Rappel de l'objet de la demande

Un centre hospitalier peut-il devenir membre d’une société par actions simplifiées (SAS) ayant pour objet social l’installation d’une centrale photovoltaïque ?

Textes de référence

  • Code de commerce, articles L.227-1 à L.227-20 et R 227-1-1 à D.227-3 ;
  • Code de la santé publique, articles L.6134-1, L.6145-7 et R.6145-74 à R.6145-83 ;
  • Code général des collectivités territoriales, articles L.2253-1 à L.2253-6
  • Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 109.

Réponse

Conformément aux dispositions du Code du commerce, une SAS peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport (art. L. 227-1). En dehors des dispositions particulières, les règles applicables aux SAS sont fixées par renvoi au régime des sociétés anonymes (SA). À ce titre, des personnes physiques mais également des personnes morales peuvent devenir actionnaires de la société, voire même en être nommées président, dirigeant ou administrateur.

Il convient cependant de rappeler que la possibilité pour un établissement public de prendre des participations au capital d’une société commerciale ne peut être envisagée indépendamment de l’application du principe de spécialité.

Le principe de spécialité se définit comme le fait qu’un établissement public ne puisse se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes législatifs et réglementaires (CE, 03 décembre 1993, n°139021).

Ce principe fait donc obstacle à ce qu’un établissement public puisse entreprendre des activités extérieures à sa mission ou puisse « s’immiscer dans de telles activités ».

Il concerne l’ensemble des personnes morales de droit public ayant une compétence limitée ou précisée par les textes les instituant (CE, 29 avril 1970, n°77935).

Les établissements publics ne sauraient ainsi exercer des activités ne présentant aucun lien direct avec les missions éminentes que leur confie la loi.

Ainsi en va-t-il des établissements de santé, dont les missions ont été définies par le législateur aux articles L. 6111-1 à L. 61112-7 du Code de la santé publique (CSP). Le principe de spécialité signifie que les établissements sanitaires ne disposent pas d’une compétence générale au-delà des missions que leur confient ces textes (CE, avis, 16 décembre 2003, n° 366399).

L’assujettissement au principe de spécialité des établissements publics de santé est d’ailleurs rappelé à l’article L. 6134-1 du même code, encadrant les actions de coopération hospitalière :

« Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire les établissements de santé publics […] peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. […] »

Par exception, la Loi Macron du 6 août 2015 a également ouvert la possibilité aux CHU de développer leur activité en prenant des participations dans des entreprises – prenant la forme de SA ou de SAS – ou en créant des filiales dans certains champs et matières limités (art. L. 6145-7 et R. 6145-75 du CSP). Il s’agit d’une dérogation légale expresse au principe de spécialité des établissements de santé.

De la même façon, on pourra penser aux principes autorisant les établissements publics de santé – à titre subsidiaire et sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions – à assurer des prestations de services complémentaires et directement utiles à l’amélioration des conditions d’exercice de leurs missions principales (par exemple en matière de restauration ou blanchisserie hospitalière : CAA Nancy, 04 avril 2018, n° 17NC00165).

En dehors de ces dérogations et des règlementations sectorielles, le principe de spécialité est d’application stricte : la prise de participation au capital d’une société doit être autorisée par un texte.

Enfin, il est à noter que la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue consacrer la possibilité pour les personnes publiques de participer au capital de SA et de SAS dont l’objet social porte sur la production d’énergies renouvelables.

À ce jour, cette possibilité est toutefois réservée aux seules collectivités territoriales (dans des conditions faisant elles-mêmes l’objet d’une stricte interprétation compte tenu des limites inhérentes aux compétences des collectivités), sans avoir été étendue aux établissements publics de santé.

Enfin, il est à noter que la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue consacrer la possibilité pour les personnes publiques de participer au capital de SA et de SAS dont l’objet social porte sur la production d’énergies renouvelables.

À ce jour, cette possibilité est toutefois réservée aux seules collectivités territoriales (dans des conditions faisant elles-mêmes l’objet d’une stricte interprétation compte tenu des limites inhérentes aux compétences des collectivités), sans avoir été étendue aux établissements publics de santé.

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