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Suspension pour défaut de vaccination et indemnité inflation

Rappel de l'objet de la demande

Les agents suspendus pour défaut de vaccination à la covid-19 durant la période du mois d’octobre 2021 peuvent-ils bénéficier de « l’indemnité inflation » lorsque ces derniers répondent aux critères d’attributions ?

Textes de référence

  • Loi n° 2021-1548 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives : article 13 ;
  • Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021.

Réponse

Le Premier ministre a annoncé, le 21 octobre 2021, la mise en place d’une « indemnité inflation » afin de faire face aux conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat des français.

L’article 13 de la Loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de la Loi de finances rectificatives pour 2021 et son Décret d’application n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 viennent poser les bases légales de ce dispositif.

Ce Décret concerne toute personne de plus de 16 ans résidant en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021.

Le texte ne procède à aucune distinction entre les agents publics et les salariés du privé. Ce texte s’applique donc indifféremment selon l’emploi occupé par les personnes concernées. C’est notamment ce que rappelle le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) au sein de son Questions-Réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation qui précise que l’aide doit être versée aux agents publics civils et militaires des trois versants de la fonction publique.

Par conséquent, cela signifie également qu’il n’existe aucun texte de loi spécifique à la fonction publique (le texte de droit commun leur est applicable). Seule est à noter une fiche d’information relative aux modalités de versement de l’indemnité inflation dans la fonction publique territoriale, édictée par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) afin de faciliter son déploiement.
Aucun document semblable n’a été diffusé à ce jour pour la fonction publique hospitalière (FPH).

Les conditions d’exigibilité

Pour être éligible au versement de ladite prime, l’agent ou salarié doit remplir 3 conditions cumulatives :

  • Résider en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Pour les salariés et agents publics, avoir travaillé au mois d’octobre 2021 ;
  • Avoir perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une rémunération, telle qu’elle est définie pour l’assiette des cotisations sociales, inférieure à 26 000 euros bruts.

Le dispositif repose sur le principe que l’indemnité inflation est réservée aux personnes ayant une rémunération nette inférieure à 2 000 €. Pour les employeurs, il faudra raisonner en brut. En effet, l’indemnité concernera les salariés et agents publics ayant perçu une rémunération brute soumise à cotisations inférieure à 2 600 € par mois en moyenne au titre des périodes d’emploi allant du 1er janvier 2021 (ou de la date d’embauche postérieure) au 31 octobre 2021.

La situation des agents suspendus en raison du non respect de l’obligation vaccinale

Le Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 ne prévoit pas explicitement la situation des agents publics suspendus du fait de l’obligation vaccinale.

Néanmoins, il prévoit que ladite prime est également versée aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d’octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur. La seule exception à cette règle concerne les salariés ou agents absents au titre d’un congé parental ou d’un congé parental d’éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l’aide est versée par les organismes débiteurs de prestations familiales.

A ce titre, le Bulletin officiel de la Sécurité social a publié un document Questions-Réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation lequel précise que :

« Il n’est pas tenu compte de la présence ou de l’absence effective au cours de la période de référence pour calculer l’indemnité. Elle est versée même aux salaries ou agents publics absents pour congés (à l’exception des salariés en congés parental d’éducation à temps complet : dans ce cas, le versement de l’indemnité n’est pas réalisé par l’employeur), pour cause de maladie ou autres, qu’ils perçoivent ou non une rémunération en octobre, dès lors que les autres critères sont satisfaits. »

Juridiquement, il convient de faire application du principe traditionnel selon lequel « il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ». Autrement dit, il est défendu d’introduire des conditions ou restrictions qui n’ont pas été prévues par le législateur ou le pouvoir réglementaire.

Par conséquent, dans la mesure où les agents suspendus ne sont pas expressément exclus du dispositif de la prime inflation, il n’est pas envisageable de les exclure de ce versement, au risque de voir le juge administratif censurer cette décision.

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) dans sa fiche d’information relative aux modalités de versement de l’indemnité inflation dans la fonction publique territoriale n’apporte aucun élément sur ce point. Il n’est donc pas possible d’adopter un quelconque raisonnement par analogie.

En l’absence de précisions sur ce point et par stricte interprétation des textes, les agents suspendus apparaissent ainsi pouvoir bénéficier de la prime inflation s’ils respectent le critère de résidence ainsi que le critère lié à leur rémunération.

Néanmoins, si postérieurement des précisions venaient à être apportées par les autorités publiques, cela n’aurait aucune incidence pour l’établissement. En effet, le pouvoir réglementaire prévoit que l’employeur ne peut être tenu responsable d’avoir versé l’aide à un agent ou salarié qui ne remplit pas les conditions exigées ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque l’intéressé ne l’a pas informé de sa situation .

Les vérifications ultérieures et les demandes de remboursements ne seront pas réalisées auprès de l’employeur. Les aides indûment perçues, notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs versements de différents débiteurs, sont reversées par leur bénéficiaire à l’Etat. Elles peuvent aussi faire l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine

Conclusion

La situation des agents suspendus suite à l’obligation vaccinale ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique au sein du dispositif de la prime inflation. Par conséquent, ces agents peuvent bénéficier de la prime inflation à condition qu’ils respectent les deux autres conditions, à savoir :

  • qu’ils résident en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • qu’ils aient perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une rémunération, telle qu’elle est définie pour l’assiette des cotisations sociales, inférieure à 26 000 euros bruts.

Si les autorités publiques venaient à préciser la situation de ces agents postérieurement, cela n’emporterait aucune conséquence pour l’établissement dans la mesure où l’employeur ne peut être tenu responsable d’avoir versé cette aide à un agent qui n’aurait pas dû la percevoir. En pareille hypothèse, les aides indûment perçues sont reversées par leur bénéficiaire à l’Etat sans que l’employeur ne soit concerné.

Juridiquement, il convient de faire application du principe traditionnel selon lequel « il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ». Autrement dit, il est défendu d’introduire des conditions ou restrictions qui n’ont pas été prévues par le législateur ou le pouvoir réglementaire.

Par conséquent, dans la mesure où les agents suspendus ne sont pas expressément exclus du dispositif de la prime inflation, il n’est pas envisageable de les exclure de ce versement, au risque de voir le juge administratif censurer cette décision.

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) dans sa fiche d’information relative aux modalités de versement de l’indemnité inflation dans la fonction publique territoriale n’apporte aucun élément sur ce point. Il n’est donc pas possible d’adopter un quelconque raisonnement par analogie.

En l’absence de précisions sur ce point et par stricte interprétation des textes, les agents suspendus apparaissent ainsi pouvoir bénéficier de la prime inflation s’ils respectent le critère de résidence ainsi que le critère lié à leur rémunération.

Néanmoins, si postérieurement des précisions venaient à être apportées par les autorités publiques, cela n’aurait aucune incidence pour l’établissement. En effet, le pouvoir réglementaire prévoit que l’employeur ne peut être tenu responsable d’avoir versé l’aide à un agent ou salarié qui ne remplit pas les conditions exigées ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque l’intéressé ne l’a pas informé de sa situation .

Les vérifications ultérieures et les demandes de remboursements ne seront pas réalisées auprès de l’employeur. Les aides indûment perçues, notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs versements de différents débiteurs, sont reversées par leur bénéficiaire à l’Etat. Elles peuvent aussi faire l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine

Conclusion

La situation des agents suspendus suite à l’obligation vaccinale ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique au sein du dispositif de la prime inflation. Par conséquent, ces agents peuvent bénéficier de la prime inflation à condition qu’ils respectent les deux autres conditions, à savoir :

  • qu’ils résident en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • qu’ils aient perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une rémunération, telle qu’elle est définie pour l’assiette des cotisations sociales, inférieure à 26 000 euros bruts.

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