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Signature d’un contrat d’admission d’un résident sans mesure de protection juridique

Rappel de l'objet de la demande

Certains résidents de votre établissement ne disposent plus de toutes leurs capacités cognitives lorsqu’ils sont admis. Faute d’anticipation de cette perte d’autonomie par le résident et ses proches, les résidents ne font pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire.

Vous souhaitez donc savoir comment procéder pour la signature de leur contrat d’admission.

Textes de référence

  • Article L.311-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • Articles 433 à 439 du Code civil ;
  • Articles 1238 à 1252-1 du Code de procédure civile.

Réponse

L’article L.311-4 du Code de l’action sociale et des familles rend obligatoire la conclusion d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge lors de l’admission d’une personne dans un établissement ou un service médico-social. Ce même article précise que « le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ». Son contenu minimal est fixé par voie réglementaire.

Il est donc impératif de procéder à la rédaction d’un tel document pour toute admission d’un résident.

Ce contrat permet au résident de s’assurer qu’il a bien reçu toutes les informations relatives à sa prise en charge. Il est d’ailleurs signé à l’issue d’un entretien individuel entre le résident et le directeur de l’établissement, ou toute autre personne formellement désignée par lui.

L’article précité du Code de l’action sociale et des familles prévoit expressément que le contrat du résident placé sous une mesure de protection juridique est signé dans les conditions prévues au titre XI du Code civil.

Il n’est pas prévu de conduite à tenir lorsque la personne n’est pas apte à signer le contrat de séjour mais ne fait pas pour autant l’objet d’une mesure de protection juridique. Ce sont donc les règles de droit commun qui trouvent à s’appliquer.

En l’absence d’une mesure de protection juridique, l’usager est considéré comme une personne juridiquement capable.

Pour rappel, il existe trois régimes de protection en l’état actuel du droit, à savoir :

  • La mise sous sauvegarde de justice,
  • La curatelle,
  • La tutelle.

L’usager dispose de la capacité juridique de signer – à titre personnel – son propre contrat de séjour en vue de son entrée au sein de l’EHPAD. Toutefois, le fait de considérer l’usager comme une personne capable juridiquement et de le laisser signer un tel contrat de séjour, exposerait l’établissement médico- social (EHPAD) à une annulation rétroactive sur le fondement de l’article 489 du Code civil.

Cette annulation rétroactive pourrait trouver son fondement :

  • Sur l’existence d’un trouble cognitif ou de compréhension quant à la nature du contrat et à ses obligations ; notamment financières,
  • Sur le fait qu’en l’espèce, l’institution avait connaissance desdits troubles et devait agir dans l’intérêt de l’usager ou tout du moins avoir conscience des limites cognitives de l’usager.

Cette annulation rétroactive pourrait être prononcée par l’autorité judiciaire après une saisine par la famille, le patient lui-même voire le futur tuteur en charge de la future mesure de protection. En l’espèce, il est recommandé d’agir dans l’intérêt de l’usager et donc, se refuser à lui faire signer un tel contrat eu égard à son incapacité cognitive.

Dès lors, il est nécessaire de s’intéresser sur la mise en place rapide d’une mesure de protection permettant de statuer sur la signature du contrat de séjour. À ce titre, on relève que l’article 430 du Code civil dispose : « la demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers ».

N’importe quel membre de l’équipe de soin ou de l’administration de votre établissement peut donc légalement demander au Procureur de la République de présenter une demande d’ouverture de mesure de protection judiciaire au bénéfice d’un résident en cours d’admission. Celle-ci aura toutefois plus d’impact si elle est présentée par un membre de votre équipe soignante.

En effet, afin d’accélérer cette signature, la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde de justice par voie médicale semble appropriée. Ce type de démarche exige l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice à la demande du médecin traitant de l’usager ou par le médecin de l’institution (EHPAD).
Cette demande doit être formulée auprès du Procureur de la République territorialement compétent.Dans le cadre de l’enregistrement de cette demande, il conviendra d’obtenir un certificat complémentaire d’un médecin psychiatre démontrant l’altération des facultés de discernement ou des capacités cognitives.

Si les conditions médicales sont favorables à la protection, le Procureur de la République ouvrira une mesure de mise sous sauvegarde de justice (par voie médicale).

Dans le cadre de cette mesure, il conviendra en complément de solliciter la désignation d’un mandataire spécial. Ce mandataire spécial aura pour vocation de contrôler les actes civils de l’usager et ce, notamment en matière de signature de contrat. Pour parvenir à une telle désignation, il convient de préciser aux juges des tutelles – à l’issue de l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice par le Procureur – qu’il est indispensable de représenter et assister l’usager eu égard à son état de santé.

Ce complément de protection (mandataire) permettra de protéger définitivement l’institution (EHPAD) quant à la signature dudit contrat de séjour.
Au surplus, le recours à un mandataire permet, souvent, de limiter le prononcé de mesures plus restrictives comme la curatelle ou la tutelle.

En tout état de cause, il doit être relevé que seules les personnes désignées par cette mesure de protection pourront signer le contrat pour le résident. Une personne de sa famille ou de son entourage qui n’aurait pas été désignée à ce titre ne pourrait pas signer le contrat en lieu et place du résident incapable et non placé sous mesure de protection judiciaire.

Conclusion

Lorsqu’un résident présente des troubles cognitifs mais ne fait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire et n’a pas anticipé cette situation par un mandat de protection future, il est déconseillé de lui faire signer son contrat de séjour, que ce soit par son nom ou par une croix. Ce contrat pourrait aisément être annulé par la suite, pour défaut de consentement de la personne concernée.

En revanche, il est recommandé à votre établissement de tout mettre en œuvre pour obtenir l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au bénéfice de ce résident. Le contrat pourra alors être signé dans les conditions prévues en fonction de la mesure décidée par les juridictions civiles compétentes.

En tout état de cause, une personne qui n’aurait pas été désignée par une mesure de protection pour réaliser des actes de la vie civile en lieu et place du résident ne pourrait pas signer son contrat de séjour à son admission dans votre établissement.

Ce complément de protection (mandataire) permettra de protéger définitivement l’institution (EHPAD) quant à la signature dudit contrat de séjour.
Au surplus, le recours à un mandataire permet, souvent, de limiter le prononcé de mesures plus restrictives comme la curatelle ou la tutelle.

En tout état de cause, il doit être relevé que seules les personnes désignées par cette mesure de protection pourront signer le contrat pour le résident. Une personne de sa famille ou de son entourage qui n’aurait pas été désignée à ce titre ne pourrait pas signer le contrat en lieu et place du résident incapable et non placé sous mesure de protection judiciaire.

Conclusion

Lorsqu’un résident présente des troubles cognitifs mais ne fait pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire et n’a pas anticipé cette situation par un mandat de protection future, il est déconseillé de lui faire signer son contrat de séjour, que ce soit par son nom ou par une croix. Ce contrat pourrait aisément être annulé par la suite, pour défaut de consentement de la personne concernée.

En revanche, il est recommandé à votre établissement de tout mettre en œuvre pour obtenir l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au bénéfice de ce résident. Le contrat pourra alors être signé dans les conditions prévues en fonction de la mesure décidée par les juridictions civiles compétentes.

En tout état de cause, une personne qui n’aurait pas été désignée par une mesure de protection pour réaliser des actes de la vie civile en lieu et place du résident ne pourrait pas signer son contrat de séjour à son admission dans votre établissement.

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