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Incidences sur la retraite des agents rejoignant la Catégorie A par concours réservé

medecin fin de carriere

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre du « droit au remord » ouvert par les dispositions du Décret n° 2021-1256, un établissement s’interroge quant aux règles retenues par la CNRACL.

Quelles sont les règles applicables aux agents qui opteront pour le passage en catégorie sédentaire : ouverture des droits dérogatoire à 60 ans (comme lors du droit d’option de 2010) ou à 62 ans ? Maintien des années de bonification pour les années travaillées en catégorie active ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), article L.556-6 ;
  • Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), article L.24 ;
  • Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
  • Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
  • Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 25 mars 2022 fixant les règles d’organisation des concours réservés sur titres pour l’accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Réponse

Le droit d’option du Décret n° 2010-1139

Initialement, un droit d’option avait été ouvert, en faveur des fonctionnaires relevant de certains corps dont les emplois étaient classés dans la catégorie active. Ceux-ci pouvaient opter individuellement soit pour le maintien dans leur corps (conservation des droits liés à la catégorie active), soit en faveur d’une intégration dans le nouveau corps (nouvelle structure de carrière en catégorie sédentaire).

Pour les personnels infirmiers de la FPH par exemple, ce dispositif a été mis en oeuvre par le Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. Les infirmiers de catégorie B en poste pouvait ainsi choisir entre le maintien dans le corps d’origine en catégorie B active (Décret n° 88-1077) ou le passage en catégorie A sédentaire dans le nouveau corps des ISGS (Décret n° 2010-1139 précité).

 

Concrètement, les conséquences induites par l’exercice du droit d’option avaient trait à la retraite de l’agent (ouverture des droits à pension, bénéfice du départ anticipé…).

Les fonctionnaires ayant fait le choix d’intégrer le nouveau corps infirmier ont perdu la possibilité de se prévaloir des périodes de services accomplies en catégorie active, et l’ensemble des bénéfices associés : âge anticipé de liquidation de la pension, limite d’âge, majoration de la durée d’assurance (MDA : 1 an pour 10 ans de services actifs). En contrepartie, ils bénéficient d’une dérogation spécifique pour l’âge d’ouverture du droit à pension et la limite d’âge.

Passé le délai d’exercice de l’option, le choix ou l’absence de choix (entraînant par défaut, le maintien en catégorie B) des agents est regardé comme irréversible.

Consécration du droit de remord dans le cadre du Ségur (Décret n° 2021-1256)

Pendant une durée de 3 ans, le Décret n° 2021-1256 ouvre la possibilité d’un concours réservé sur titres pour l’accès à certains corps de catégorie A (conditions : 5 années de services publics effectifs + possession des titres ou diplômes exigés par les statuts particuliers en vue d’un tel recrutement).

Autrement dit, les agents, placés dans un corps en voie d’extinction, ayant opté pour le maintien dans le corps d’origine (par choix exprès ou par défaut) peuvent à nouveau passer en catégorie A, via un reclassement par concours sur titres, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Les corps paramédicaux concernés sont visés au sein de l’annexe du même Décret.

Les conditions d’organisation de ces concours sont fixés par Arrêté ministériel. Ce texte a été récemment publié, au Journal officiel du 31 mars 2022.

Conséquences sur la limite d’âge

Les conséquences sur la limite d’âge seront distinctes par rapport à celles liées au droit d’option qui étaient ouvert aux professionnels à l’époque des reclassements initiaux.

Ainsi par exemple, pour les infirmiers qui avaient à l’époque opté pour le passage en catégorie A du Décret n° 2010-1139, la limite d’âge est de 65 ans.

En dehors de cette hypothèse spécifique, la limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps infirmiers et personnels paramédicaux de catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la Loi n° 2010-751, est fixée à 67 ans.

Les personnels ayant opté pour l’intégration en catégorie A en 2010 ont perdu définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services antérieurs, quelle que soit leur durée, en catégorie active, pour le bénéfice de l’âge anticipé d’ouverture des droits à la retraite, la limite d’âge et la majoration de durée d’assurance.

Aucun dispositif similaire n’est prévu au sein du Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021. L’article 49 évoque l’ouverture de concours réservés sur titres et non une intégration directe. Il est également précisé que : « Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l’échelon d’accueil, l’indice brut détenu préalablement au classement s’il est inférieur à l’indice brut de l’échelon d’accueil. »

Enfin, des tableaux de correspondance figurent au sein de cet article afin de reclasser les agents dans leur nouveau corps. Par conséquent, les agents qui seront nommés au sein du corps rattaché à la catégorie A auront une limite d’âge fixé à 67 ans.

Quid concernant leur carrière en catégorie active ?

Aucune disposition ne prévoit que les agents nommés en catégorie A suite à la réussite du concours réservé renoncent à la possibilité de se prévaloir des services antérieurs en catégorie active. Partant, ils conservent la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active.

Concernant la majoration de durée d’assurance (MDA) : Pour les fonctionnaires hospitaliers, dans la mesure où la limite d’âge retenue sera celle relative à la catégorie sédentaire, ils ne peuvent pas bénéficier de la MDA.

En effet, pour pouvoir bénéficier de celle-ci, les agents doivent bénéficier d’une limite d’âge catégorie active. Or, aucune dérogation en ce sens n’est prévue par le Décret n° 2021-1256.

Peuvent en bénéficier les professionnels qui ont effectué 15 à 17 ans de services sur un emploi relevant de la catégorie active et qui terminent leur carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire sans avoir changé de corps ou de cadre d’emplois.

Concernant le bénéfice de la carrière mixte : Un fonctionnaire qui a occupé un emploi relevant de la catégorie active et qui termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire :

  1. relève de la limite d’âge applicable à la catégorie sédentaire (la limite d’âge est celle relative à la catégorie de l’emploi exercé en dernier lieu) ;
  2. mais conserve néanmoins la possibilité d’un départ anticipé au titre de la catégorie active, s’il totalise la durée minimale de services en catégorie active (15 à 17 ans).

Par dérogation, la limite d’âge retenue est celle relative à la catégorie active pour les fonctionnaires totalisant 15/17 ans en catégorie active et terminant leur carrière en catégorie sédentaire, sans changement de corps ou de cadre d’emploi.

Sont cependant exclus de cette dérogation les fonctionnaires faisant le choix d’intégrer (concours, changement de fonction publique …) un corps de catégorie sédentaire après avoir occupé un emploi de catégorie active dans un autre corps.

De même pour les fonctionnaires ayant intégré ou intégrant, à la suite d’une réforme statutaire, un corps de catégorie sédentaire et qui n’ont pas souhaité conserver la limite d’âge catégorie active en application de l’article L556-6 du CGFP.

Conclusion

Dans le cadre du reclassement statutaire initial issu de l’article 37 de la Loi n° 2010-751, était expressément rappelée l’absence de droit au remord (choix définitif et irrévocable). Cette solution faisait l’objet d’une jurisprudence constante, peu importe les motifs invoqués par les agents.

La nouvelle passerelle vers la catégorie A instaurée par le Décret n° 2021-1256 (concours réservé sur titres) ne constitue pas à proprement parler un « droit au remord » (expression à nuancer). Il ne s’agit pas d’une réouverture du dispositif initial, mais d’un reclassement sur concours spécifique, n’impliquant pas les mêmes conséquences sur la retraite et les bornes d’âge que l’option ouverte en 2010.

En effet, ni le Décret n° 2021-1256 ni son Arrêté d’application du 25 mars 2022 ne prévoient de dispositif et d’ouverture des droits dérogatoires pour la retraite, comme cela avait été le cas en 2010. De ce fait, les paramédicaux qui opteraient pour le concours et le passage en catégorie A resteront soumis aux règles de droit commun en la matière.

Contrairement à 2010, ce reclassement n’emporte en revanche aucune renonciation aux services antérieurs en catégorie active, de sorte que les agents totalisant une durée suffisante pourront se prévaloir du mécanisme de carrière mixte le cas échéant, susceptible de leur ouvrir droit à l’âge de départ anticipé de la catégorie active.

À cet égard, on notera toutefois que la passerelle issue du Décret n° 2021-1256 pourrait s’analyser comme une forme hybride, s’apparentant à la fois à une réforme statutaire mais aussi à un concours pour l’accès au nouveau corps (régime sui generis).

À notre sens, c’est cette dernière solution qui reste à privilégier, le « droit au remord » s’analysant moins comme une réforme statutaire des carrières paramédicales en soi, que comme un concours ouvert à l’occasion de ladite réforme. En conséquence, pour la carrière mixte, la dérogation permettant de conserver la limite d’âge de la catégorie active sera inapplicable (les fonctionnaires de catégorie active intégrant un corps de catégorie sédentaire par concours ne pouvant en bénéficier).

Compte tenu de l’absence de précision de la part des textes, et la CNRACL n’ayant pas été amenée à prendre position sur ce point spécifique, la situation restera in fine soumise à l’appréciation souveraine des juges.

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