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Réglementation concernant les effets personnels des patients en cas de décès

Rappel de l'objet de la demande

Quelle est la réglementation en vigueur concernant les objets et effets personnels (de valeur ou non) déposés par les patients ou résidents lors de leur admission, et ce en cas de décès ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique, articles L.1113-1 à L.1113-10, R.1113-1 à R.1113-9 et L.6154-12 ;
  • Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public ;
  • Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993.

Réponse

Cadre juridique et champ d’application

Lors du décès d’un patient ou résident, le sort des effets personnels du défunt est organisé par les dispositions relatives à la responsabilité des établissements à l’égard des biens des personnes accueillies. Ces dispositions sont applicables tant aux établissements de santé qu’aux établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou adultes handicapés.

L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public : le législateur leur a expressément conféré un caractère impératif auquel il ne peut être dérogé.

Ces textes définissent les modalités de dépôt, d’inventaire et de restitution des biens mais envisagent également, de manière expresse, le cas des objets non-réclamés à la sortie ou au décès du patient.

Pour rappel, tout patient ou résident est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. Le dépôt est précédé d’un inventaire contradictoire (sauf accord de l’établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d’une procédure dite de « dépôt feint »).

  • Pour les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du  comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement.
  • Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui.

Procédure applicable à la gestion des effets personnels du défunt

Le sort des objets non réclamés est alors le même en cas de décès qu’en cas d’abandon desdits objets. Les objets ayant été abandonnés suite à la sortie ou au décès du patient sont également déposés dans les coffres de l’établissement. L’établissement en sera responsable de plein droit au même titre que les objets déposés par les patients eux-mêmes (en cas de vol, perte ou détérioration de ces objets).

  • Sauf instruction contraire du patient ou résident décédé, ses effets personnels sont déposés, par le personnel de l’établissement, entre les mains des préposés commis à cet effet ou du comptable public, y compris les objets qui n’avaient pas fait l’objet d’un dépôt auparavant.
  • Une double information est transmise à la famille :
    • D’une part, la famille ou les proches sont avisés de ce dépôt. S’ils sont connus, un document est remis aux héritiers les invitant à procéder au retrait des objets ;
    • D’autre part, l’établissement doit informer les héritiers de la remise des objets détenus à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’Administration chargée des domaines. Cette information doit avoir lieu au moins 6 mois avant la remise des objets.
  • Un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, les objets non réclamés sont remis :
    • Soit à la Caisse des dépôts et consignations (sommes d’argent, titres et valeurs mobilières) ;
    • Soit à l’Administration des domaines afin d’être mis en vente (autres biens mobiliers).

Spécificité : si, parmi les effets personnels du défunt, se trouvent des actes sous seing privé constant des créances ou des dettes, l’établissement est tenu de les conserver pendant une durée de 5 ans après le décès. À l’issue de ce délai, les documents peuvent être détruits.

  • S’agissant de la procédure de remise des biens à l’Administration des domaines (Direction de l’Immobilier de l’État, anciennement « France Domaine ») :
    • L’établissement doit dresser une procès-verbal contenant la description des objets, ainsi que leur valeur indicative si cette estimation est possible. Le comptable public ou régisseur doit adresser un projet de ce PV, en LRAR.
    • Le directeur départemental / régional des finances publiques dispose alors de 3 mois pour faire connaître s’il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Le silence gardé pendant 3 mois est réputé valoir refus de remise.
    • Si la remise des objets est refusée (généralement ceux de faible valeur), ceux-ci deviennent alors la propriété de l’établissement.
    • Mention de la remise (ou du refus de remise) est portée au dossier administratif de l’intéressé ainsi que sur le registre spécial. Un avis de la remise doit également être adressé à la famille ou aux proches du défunt.

Conclusion

Dans l’hypothèse d’un décès, les effets personnels n’ayant pas encore fait l’objet d’un dépôt ou conservés par le patient / résident doivent être stockés avec les autres, après inventaire contradictoire.

A ce stade, les proches ou la famille du défunt doivent être avisés de ce dépôt et invités à procéder au retrait des objets. S’ils se manifestent en ce sens, les objets dont l’établissement a la responsabilité devront être conservés jusqu’au retrait effectif des ayants droit.

Les biens non-réclamés pour lesquels le patient ou ses héritiers ne se sont jamais manifestés sont considérés comme objets abandonnés et sont conservés pendant l’établissement durant un an. Passé ce délai, l’établissement est fondé à solliciter la Caisse des dépôts et consignations (fonds) ou le Service des domaines (objets).

Concernant les objets non-réclamés, et dont la consignation a été refusée par l’une des autorités précitées, ceux-ci deviennent la propriété de l’établissement qui pourra procéder à toute opération de son choix (conservation, vente, destruction), à l’exception des actes juridiques constatant des dettes ou créances (qui devront être conservés par l’établissement durant 5 ans avant leur destruction).

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