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Refus de titularisation d’un agent en CDD reconnu RQTH

salarie CDD RQTH

Rappel de l'objet de la demande

Un agent d’un établissement a été sous contrat 8 mois en 2023 puis en 2024. Cet agent a une habilitation « Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ».

Quel est le cadre réglementaire applicable au recrutement et à l’éventuelle titularisation des agents disposant d’une  « Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé » ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.131-1, L.352-1 à L.352-6 ;
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Réponse

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L.131-5, L.131-6 et L.131-7.

Aussi, aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction.

Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

L’article L.352-4 du CGFP précise que les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L.131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées.

Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement.

Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction.

Le recrutement d’un travailleur handicapé est prévu dans les conditions spécifiquement définies par le Décret n° 97-185 du 25 février 1997.

L’échéance du contrat est visée à l’article 8 dudit Décret et prévoit qu’au terme de la durée du contrat l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent est effectuée par l’autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien avec celui-ci.

Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. Lors de la titularisation :

– la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;

– l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.

Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé.

Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

  • Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.
  • Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes , le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la 5 commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L.351-12 du Code du travail.

L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

Conclusion

Le statut RQTH permet à l’agent de bénéficier de mesures spécifiques pour l’emploi, mais la titularisation n’est pas automatique et doit respecter le cadre réglementaire. En effet, comme pour les stagiaires, ils n’ont aucun droit acquis à la titularisation au terme du stage s’ils ne se révèlent pas aptes aux fonctions qu’ils ont vocation à occuper.

Conformément au CGFP et au Décret n° 97-185, les travailleurs handicapés peuvent être d’abord recrutés par contrat de droit public et dans un second, être potentiellement titularisés sur la base d’une procédure définie à l’article 8 du Décret n° 97-185.

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