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Refus de test Covid par un personnel hospitalier

Rappel de l'objet de la demande

Quelle est la conduite à tenir face à un personnel hospitalier, cas contact avéré COVID, et qui refuse de se faire tester : ASA, mise à l’écart, suspension, sanction … ?

Textes de référence

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, articles 19, 21, 29 et 30 ;
  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 41, 45 et 81 à 83 ;
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, articles 8 et 11 ;
  • Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
  • Circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19 ;
  • Ministère de l’Action et des Comptes publics, DGAFP, Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics, 12 septembre 2020.

Réponse

Situation des agents reconnus « cas contact » à la COVID-19

À l’instar des solutions qui prévalaient au début de la crise sanitaire, le télétravail reste la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent.

Lorsque cette solution s’avère impossible à mettre en oeuvre, l’agent est placé en ASA. Ce droit à des autorisations d’absence pour les agents contraints de rester à domicile, du fait du coronavirus, a été rétabli par le Gouvernement, et demeure applicable, malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Dans l’hypothèse où un agent public serait reconnu « cas contact », et de ce fait contraint de demeurer à domicile à titre préventif, votre établissement devra recourir au télétravail ou, à défaut, placer l’intéressé en position d’ASA. Rappelons que « l’arrêt de travail permettant de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) se distingue d’un arrêt maladie. Le certificat d’arrêt de travail est un simple justificatif, et l’agent perçoit pleinement sa rémunération ». « Le certificat d’arrêt de travail constitue une formalité obligatoire permettant de justifier le placement en ASA, tout en préservant le secret médical. »

En revanche, s’il est avéré que l’agent a contracté la Covid-19, il doit alors bénéficier d’un congé de maladie, conformément aux dispositions de l’article 14 du Décret n° 88-386 : « en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. »

À cet égard, nous attirons votre attention sur les deux points suivants :

  • D’une part, la pleine application du jour de carence en cas d’arrêt de travail. La suspension de ce dispositif ne s’appliquait en effet que jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 11 juillet 2020.
  • D’autre part, la récente entrée en vigueur du Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.

Cette articulation entre ASA et congé de maladie a notamment été rappelée par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques, dans le prolongement de la la Circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 :

« Les agents reconnus malades de la Covid-19 sont placés en conséquence en congé de maladie de droit commun. Lorsqu’un agent cas contact est placé – à titre préventif – en quatorzaine, il bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence si le télétravail n’est pas possible. »

Responsabilités encourues

Le statut général des fonctionnaires rappelle que les agents publics ont droit à ce que des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique leur soient assurées durant leur travail (art. 23 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Les établissements de santé sont également responsables de la santé et de la sécurité de leurs personnels, notamment en ce qui concerne l’exposition à certains agents biologiques infectieux (art. L. 4121-1 et R.4421-1. s du Code du travail).

À ce titre, il appartient à l’employeur de mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation du travail et des moyens adaptés aux conditions de travail.

Pour sa part, chaque agent est lui-même astreint à une obligation personnelle de sécurité (obligation de moyens) en veillant à sa santé et sécurité ainsi qu’à celles des autres personnes avec qui il pourrait être en contact à l’occasion de son activité professionnelle (art. L.4122-1 Code du travail).

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, chaque employé doit informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus dès lors qu’il exerce ses fonctions au contact d’autres personnes (collègues et public).

Bien que l’employeur ne puisse contraindre l’intéressé à réaliser un test de dépistage, il est toutefois à noter que l’agent qui serait reconnu cas contact et refuserait de se conformer aux directives visant à préserver sa santé, celle de ses collègues ainsi que celles des usagers s’expose :

  • À des sanctions disciplinaires , ne serait-ce que pour avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique (art. 28 du statut général)
  • À des sanctions pénales, notamment au titre du délit de mise en danger de la vie d’autrui (art.223-1 du Code pénal ).

Conclusion

La situation des agents testés positifs ainsi que des cas contact dans la fonction publique fait l’objet d’un double régime.

  • Lorsqu’un agent cas contact est placé à titre préventif en isolement (quatorzaine désormais réduite à 7 jours), il bénéficie d’une ASA, à la condition que le télétravail soit impossible.
  • A contrario, si l’agent a contracté la Covid-19, il doit être placé en congé de maladie dans les conditions de droit commun (avec application du jour de carence).

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, chaque employé doit informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus dès lors qu’il exerce ses fonctions au contact d’autres personnes (collègues et public).

Bien que l’employeur ne puisse contraindre l’intéressé à réaliser un test de dépistage, il est toutefois à noter que l’agent qui serait reconnu cas contact et refuserait de se conformer aux directives visant à préserver sa santé, celle de ses collègues ainsi que celles des usagers s’expose :

  • À des sanctions disciplinaires , ne serait-ce que pour avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique (art. 28 du statut général)
  • À des sanctions pénales, notamment au titre du délit de mise en danger de la vie d’autrui (art.223-1 du Code pénal ).

Conclusion

La situation des agents testés positifs ainsi que des cas contact dans la fonction publique fait l’objet d’un double régime.

  • Lorsqu’un agent cas contact est placé à titre préventif en isolement (quatorzaine désormais réduite à 7 jours), il bénéficie d’une ASA, à la condition que le télétravail soit impossible.
  • A contrario, si l’agent a contracté la Covid-19, il doit être placé en congé de maladie dans les conditions de droit commun (avec application du jour de carence).

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