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Reclassement d’agent et impossibilité d’aménagement de poste

Rappel de l'objet de la demande

Un agent a été arrêté pendant plus d’un an et a repris à mi-temps thérapeutique après visite auprès d’un médecin agréé. Ce médecin a indiqué des restrictions qui ne lui permettent pas d’effectuer les tâches permettant d’assurer le confort du résident.

Cette personne a donc été positionnée sur d’autres tâches, sur lesquelles elle a signalé être en difficulté.

Au vu des restrictions, l’établissement n’a pas d’autre poste à lui proposer. Il lui a été demandé de se mettre en arrêt en attendant d’étudier le dossier et le retour de l’expertise mais le médecin agréé n’a pas voulu l’arrêter. L’agent a donc été positionné en congé. Dans quel type de congé doit-il être placé ? Si l’établissement ne peut pas lui proposer d’aménagement de poste, que doit-il faire en attendant le retour de l’expertise médicale ?

Textes de référence

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 41 et 71 à 76 ;
  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé.

Réponse

Dans la Loi n° 86-33, une section entière est dédiée au reclassement pour raison de santé (section 3, chapitre 5). Plus particulièrement, l’article 71 de cette section prévoit le processus de maintien en emploi :

« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».

Le reclassement pour raison de santé

L’aménagement de poste ou le changement d’affectation du fonctionnaire

L’administration doit tout d’abord adapter le poste de travail à l’état physique du fonctionnaire qui ne peut refuser valablement de rejoindre son poste. Si cette adaptation n’est pas possible et si les nécessités de services ne permettent pas l’aménagement des conditions de travail dans son poste de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade et dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’exercer ses fonctions.

Il est nécessaire de recueillir l’avis du médecin si l’état physique de l’intéressé n’a pas nécessité de congé de maladie ainsi que l’avis du comité médical s’il y a eu congé de maladie.

Le changement d’affectation peut même se faire d’office en l’absence de demande de l’agent si les avis médicaux ont suffisamment alerté la direction sur la nécessité d’un changement d’affectation en veillant à gérer dans le temps la reprise.

A l’issue de la dernière période des congés de maladie, longue durée ou longue maladie et dans l’attente de la décision de reclassement, le demi-traitement est maintenu pendant la durée de la procédure de l’avis du comité médical.

La procédure de reclassement

L’article 1er du Décret n° 89-376 précise que :
« Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. »

Ainsi, lorsque le fonctionnaire ne peut bénéficier d’une adaptation de son poste de travail ou d’un changement d’affectation visant à identifier un nouveau poste de travail qui correspondrait à son état de santé, son reclassement doit être envisagé.

De jurisprudence constante, la possibilité d’un reclassement ne doit pas être exclue dès lors que le comité médical a conclu à l’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions sans indiquer expressément l’interdiction d’exercer toute activité dans la fonction publique .

Le Conseil d’Etat a également rappelé que « la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité
professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ».

Il en résulte que l’impossibilité de reclasser un agent ne saurait résulter que de l’un des 3 motifs suivants:

  • L’absence d’emploi vacant susceptible d’être proposé ;
  • L’inaptitude à toutes fonctions de l’agent ;
  • Le refus de l’agent de bénéficier d’un emploi de reclassement.

L’employeur est tenu de rechercher un reclassement effectif au bénéfice de l’agent mais cette obligation ne constitue pas une obligation de résultat . L’Administration est donc tenue, sinon de proposer un poste en reclassement, du moins d’entreprendre cette démarche de recherche.

Votre établissement sera réputé avoir satisfait à son obligation s’il démontre avoir dûment entrepris des recherches en ce sens, quand bien même celles-ci seraient restées infructueuses.

Attention, le fait de proposer le reclassement est une obligation pour l’établissement. Une décision de placement en retraite pour invalidité, sans invitation préalable à formuler une demande de reclassement est jugée comme intervenant au cours d’une procédure irrégulière.

Le reclassement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il existe un poste de reclassement ouvert. L’autorité administrative doit donc recenser les postes vacants et ouverts à un reclassement au sein de ses services.

L’Administration doit étudier l’ensemble des postes susceptibles d’être compatibles avec l’état de santé de l’agent. Ainsi, elle ne doit pas se cantonner au(x) seul(s) emploi(s) que l’agent souhaite exercer au risque de se voir reprocher une telle limitation par le juge administratif.

À défaut de poste correspondant au grade de l’agent, l’établissement doit également envisager un reclassement sur des postes de niveau inférieur ou supérieur. En effet, l’agent inapte à l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet d’un reclassement dans un autre grade du même corps, mais également dans un autre corps ou emploi de niveau supérieur, équivalent ou inférieur.

Si  l’établissement ne dispose pas de poste de reclassement pour l’agent, il doit notamment en informer le comité médical (ou la commission départementale de réforme) en fournissant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires.

Conclusion

Avant toute mesure de reclassement, le poste de travail auquel le fonctionnaire est affecté devrait, si cela est possible, être adapté en fonction de l’état physique de l’intéressé. L’aménagement du poste de travail se fait après avis du médecin du service de santé au travail.

Ce n’est que s’il n’a pas été possible d’adapter le poste de travail, compte tenu des nécessités de service, qu’il sera proposé au fonctionnaire un reclassement dans un nouvel emploi relevant le cas échéant d’un autre corps.

Dans l’hypothèse où l’état de santé de l’agent demeurerait incompatible avec une reprise de fonctions, l’agent n’ayant pas épuisé ses droits à CMO devra produire un nouvel arrêt de travail, ceci afin de justifier son maintien dans cette position.

En cas d’épuisement des droits à congé de maladie (ordinaire), un fonctionnaire déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de toute fonction peut être rayé des cadres et se voir refuser un reclassement qu’il sollicite. Cette situation ne lui ouvre pas droit à congé de longue durée ou de longue maladie.

Le reclassement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il existe un poste de reclassement ouvert. L’autorité administrative doit donc recenser les postes vacants et ouverts à un reclassement au sein de ses services.

L’Administration doit étudier l’ensemble des postes susceptibles d’être compatibles avec l’état de santé de l’agent. Ainsi, elle ne doit pas se cantonner au(x) seul(s) emploi(s) que l’agent souhaite exercer au risque de se voir reprocher une telle limitation par le juge administratif.

À défaut de poste correspondant au grade de l’agent, l’établissement doit également envisager un reclassement sur des postes de niveau inférieur ou supérieur. En effet, l’agent inapte à l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet d’un reclassement dans un autre grade du même corps, mais également dans un autre corps ou emploi de niveau supérieur, équivalent ou inférieur.

Si  l’établissement ne dispose pas de poste de reclassement pour l’agent, il doit notamment en informer le comité médical (ou la commission départementale de réforme) en fournissant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires.

Conclusion

Avant toute mesure de reclassement, le poste de travail auquel le fonctionnaire est affecté devrait, si cela est possible, être adapté en fonction de l’état physique de l’intéressé. L’aménagement du poste de travail se fait après avis du médecin du service de santé au travail.

Ce n’est que s’il n’a pas été possible d’adapter le poste de travail, compte tenu des nécessités de service, qu’il sera proposé au fonctionnaire un reclassement dans un nouvel emploi relevant le cas échéant d’un autre corps.

Dans l’hypothèse où l’état de santé de l’agent demeurerait incompatible avec une reprise de fonctions, l’agent n’ayant pas épuisé ses droits à CMO devra produire un nouvel arrêt de travail, ceci afin de justifier son maintien dans cette position.

En cas d’épuisement des droits à congé de maladie (ordinaire), un fonctionnaire déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de toute fonction peut être rayé des cadres et se voir refuser un reclassement qu’il sollicite. Cette situation ne lui ouvre pas droit à congé de longue durée ou de longue maladie.

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