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Reliquat de prime de service aux personnels non titulaires

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement souhaite répartir le reliquat de la prime de service aux professionnels en CDI et CDD, présents et efficaces depuis longtemps dans l’EHPAD. Est-ce possible ?

Textes de référence

  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
  • Circulaire n°362 du 24 mai 1967 sur les conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
  • Circulaire n°436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d’attribution de la prime de service ;
  • Lettre DH/FH3 n°15497 du 29 juin 1994 relative aux abattements appliqués sur la prime de service pour tenir compte de certaines absences ;
  • Instruction DGOS/RH4 n°2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Réponse

L’Arrêté du 24 mars 1967 prévoit la possibilité pour les agents hospitaliers de bénéficier d’une prime de service « liée à l’accroissement de productivité de leur travail ».

Cette prime constitue, par essence, un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l’assiduité manifestée par chaque agent. Elle est attribuée individuellement par la combinaison de trois variables que sont :

  • L’indice majoré de l’agent et son traitement indiciaire brut ;
  • La note administrative de l’agent (valeur professionnelle) ;
  • La durée et le nombre d’absence de l’agent (assiduité).

Il en va de même du reliquat de la prime individuelle qui doit être attribué sur la base des mêmes critères que ceux mentionnés au sein de l’Arrêté du 24 mars 1967, à peine de sanction par le juge administratif.

En effet, la jurisprudence estime que la Circulaire du 24 mai 1967 interprète des dispositions non-reprises au sein de l’Arrêté de 1967. La « surprime » n’est qu’un reliquat de la prime de service : elle a donc la même nature et, surtout, elle doit obéir aux mêmes critères de répartition.

Or, l’Arrêté du 24 mars 1967 réserve le bénéfice de la prime de service :

  • aux fonctionnaires hospitaliers (personnels titulaires et stagiaires) ;
  • à certains agents contractuels seulement (agents des services hospitaliers).

Cette stricte interprétation des textes est celle retenue par le Conseil d’Etat (auparavant, certaines juridictions administratives estimaient que la prime de service pouvait être accordée à l’ensemble des agents contractuels de la FPH ) : à l’exception des ASH, les agents contractuels ne peuvent bénéficier de la prime de service.

De fait, bien qu’aucun principe n’interdise de faire bénéficier un agent non titulaire d’un régime indemnitaire prévu pour les fonctionnaires, tel n’est pas le cas si ce régime est expressément réservé aux agents titulaires et stagiaires.

Les dispositions de l’Arrêté du 24 mars 1967 ne sont donc pas légalement applicables aux agents contractuels de la FPH (hors ASH).

C’est la raison pour laquelle les juridictions financières (chambres régionales des comptes) peuvent être amenées à sanctionner les établissements qui verseraient des primes et indemnités aux agents contractuels, alors que les textes instituant ces primes les excluent des bénéficiaires (telle la prime de service).

Le cas échéant, le risque serait double puisqu’il s’agirait à la fois d’une faute du comptable public (ayant autorisé la dépense), ainsi qu’une négligence fautive de l’Administration pouvant donner lieu à indemnisation (notamment si votre établissement venait, à l’avenir, à réclamer le remboursement des sommes indument versées ).

Conclusion

Les agents contractuels de la FPH ne peuvent percevoir la prime de service (à l’exception des agents des services hospitaliers).

Dans la mesure où la répartition du reliquat de la prime de service doit obéir aux même critères que ceux prévus par l’Arrêté du 24 mars 1967, il est impossible pour l’établissement de distribuer ce reliquat aux personnels non titulaires n’exerçant pas des fonctions d’ASH.

C’est la raison pour laquelle les juridictions financières (chambres régionales des comptes) peuvent être amenées à sanctionner les établissements qui verseraient des primes et indemnités aux agents contractuels, alors que les textes instituant ces primes les excluent des bénéficiaires (telle la prime de service).

Le cas échéant, le risque serait double puisqu’il s’agirait à la fois d’une faute du comptable public (ayant autorisé la dépense), ainsi qu’une négligence fautive de l’Administration pouvant donner lieu à indemnisation (notamment si votre établissement venait, à l’avenir, à réclamer le remboursement des sommes indument versées ).

Conclusion

Les agents contractuels de la FPH ne peuvent percevoir la prime de service (à l’exception des agents des services hospitaliers).

Dans la mesure où la répartition du reliquat de la prime de service doit obéir aux même critères que ceux prévus par l’Arrêté du 24 mars 1967, il est impossible pour l’établissement de distribuer ce reliquat aux personnels non titulaires n’exerçant pas des fonctions d’ASH.

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