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Prime de service pour un agent en études promotionnelles

Rappel de l'objet de la demande

Comment se calcule la prime de service pour un agent en études promotionnelles ? Est-ce considéré comme des jours d’absences ou non ?

Textes de référence

  • Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
  • Arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Circulaire n°362 du 24 mai 1967 sur les conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
  • Circulaire n°436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d’attribution de la prime de service ;
  • Lettre DH/FH3 n°15497 du 29 juin 1994 relative aux abattements appliqués sur la prime de service pour tenir compte de certaines absences.

Réponse

L’Arrêté du 24 mars 1967 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires hospitaliers, titulaires et stagiaires de bénéficier d’une prime de service « liée à l’accroissement de productivité de leur travail ».

Concernant le versement de la première partie de la prime individuelle et de son reliquat, le Directeur d’établissement est tenu de respecter les critères d’attribution visées au sein de l’Arrêté du 24 mars 1967. Le montant de la prime de service versée aux agents est déterminé individuellement en fonction de trois variables que sont :

  • L’indice majoré de l’agent et son traitement indiciaire brut ;
  • La note administrative de l’agent (valeur professionnelle) ;
  • La durée et le nombre d’absence de l’agent (assiduité).

Ces critères sont d’interprétation stricte (y compris pour le reliquat de la prime de service) : les établissements se doivent de limiter l’attribution sur la base des critères que sont la valeur professionnelle (note individuelle) et l’assiduité (absences).

Toute attribution sur la base d’autres critères – que ceux de l’Arrêté du 24 mars 1967 – ou de critères plus restrictifs est de nature à emporter la censure et l’annulation de la décision par les juridictions administratives.

Les absences ne donnant pas lieu à abattement

Le critère d’assiduité correspond à un nombre réel de jour de présence sur le site de l’établissement. Les absences donnent lieu à un abattement d’une fraction de 1/140ème par journée d’absence.

Certaines absences ne doivent cependant pas être intégrées au sein du calcul de l’abattement :

  • Les absences inférieures à une demi-journée (une absence de 4h étant comptée pour une demi- journée et une absence de 8h pour une journée) ;
  • Les congés annuels ;
  • Les déplacements dans l’intérêt du service ;
  • Les arrêts faisant suite à un accident de service ou une maladie professionnelle ;
  • Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption.

Doivent également être déduites des abattements appliqués sur le montant de la prime de service :

  • Les journées de RTT et absences s’inscrivant dans le cadre du CET ;
  • Les autorisations d’absence pour motifs syndicaux ;
  • Les absences pour l’exercice de fonctions publiques électives.

Attention, l’agent n’a pas droit au versement de la prime de service lorsqu’il n’a exercé aucun service au titre d’une année donnée (supprimée en totalité). Cette règle trouve à s’appliquer même lorsque le motif de l’absence n’aurait normalement pas dû donner lieu à abattement.

En revanche, la présence de l’agent pour quelques jours seulement est suffisante pour bénéficier de l’intégralité de cette prime.

Quid en cas d’absence de l’agent pour formation via les études promotionnelles ?

Dans la mesure où l’Arrêté du 24 mars 1967 n’emporte aucune disposition spécifique relative à l’attribution de la prime de service en cas de bénéfice par les agents d’une formation sur leur temps de service, il en résulte une double conséquence :

Par principe, ces périodes de formation doivent faire l’objet d’un abattement d’1/140e par journée d’absence, dans les conditions de droit commun (puisque n’entrant pas dans la liste d’absences exonérées d’abattement, énumérées à l’article 3 de l’Arrêté).

Par exception, des dispositions moins favorables fixant les conditions de rémunération des agents en formation peuvent avoir pour effet de priver les agents de leur prime de service.

Tel est le cas des agents bénéficiant d’une formation dans le cadre des études promotionnelles ou de la préparation aux examens et concours de promotion interne.

Ainsi, les agents qui bénéficient de ce dispositif conservent leur traitement, indemnité de résidence et SFT mais perdent le bénéfice de toutes autres primes et indemnités (dont la prime de service) lorsque la durée annuelle moyenne d’absence excède une journée par semaine, soit 52 jours.

A ainsi été jugée légale la décision de supprimer la totalité de la prime de service, pour une année donnée, à un agent parti en formation pendant une année entière : totalisant plus de 52 journées d’absence, il ne pouvait prétendre à conserver les autres primes et indemnités.

ATTENTION, ce raisonnement n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions de formation visées aux 3° (préparation aux examens et concours de promotion interne) et 4° (études promotionnelles) de l’article 1 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008.

Par exemple, cette solution ne s’applique pas lorsque l’absence de l’agent résulte d’un congé de formation professionnelle (CFP) dont les règles de rémunération diffèrent.

C’est ce qu’a confirmé la jurisprudence : la règle des 52 jours ne joue que si l’agent a suivi cet enseignement dans le cadre des études promotionnelles.

Conclusion

Dans l’hypothèse où l’un de vos agents suit une formation dans le cadre des études promotionnelles, votre établissement n’aura pas à lui verser la prime de service si la durée cumulée des absences sur l’année civile excède 52 jours. Cette règle sera applicable pour chaque année considérée.

Cette règlementation ne vaut cependant que pour une formation effectuée dans le cadre des études promotionnelles ou de la préparation aux examens et concours de promotion interne (et non dans le cadre d’un autre dispositif de formation, tel que le CFP).

En deçà de ce seuil de 52 jours d’absence, il conviendra d’appliquer un abattement d’1/140e par journée d’absence, dans les conditions de droit commun (les études promotionnelles n’étant pas énumérées dans la liste des absences ne donnant pas lieu à abattement).

ATTENTION, ce raisonnement n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions de formation visées aux 3° (préparation aux examens et concours de promotion interne) et 4° (études promotionnelles) de l’article 1 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008.

Par exemple, cette solution ne s’applique pas lorsque l’absence de l’agent résulte d’un congé de formation professionnelle (CFP) dont les règles de rémunération diffèrent.

C’est ce qu’a confirmé la jurisprudence : la règle des 52 jours ne joue que si l’agent a suivi cet enseignement dans le cadre des études promotionnelles.

Conclusion

Dans l’hypothèse où l’un de vos agents suit une formation dans le cadre des études promotionnelles, votre établissement n’aura pas à lui verser la prime de service si la durée cumulée des absences sur l’année civile excède 52 jours. Cette règle sera applicable pour chaque année considérée.

Cette règlementation ne vaut cependant que pour une formation effectuée dans le cadre des études promotionnelles ou de la préparation aux examens et concours de promotion interne (et non dans le cadre d’un autre dispositif de formation, tel que le CFP).

En deçà de ce seuil de 52 jours d’absence, il conviendra d’appliquer un abattement d’1/140e par journée d’absence, dans les conditions de droit commun (les études promotionnelles n’étant pas énumérées dans la liste des absences ne donnant pas lieu à abattement).

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