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Possibilité de joindre un protocole de test psychologique dans le dossier médical du patient

dossier medical

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement s’interroge quant à la conduite à tenir concernant les protocoles de tests psychologiques.

En effet, certains professionnels joignent les protocoles de tests au dossier patient « papier » tandis que d’autres les conservent et les détruisent.

L’établissement s’interroge donc quant à l’éventuel usage détourné de ces cahiers de tests, notamment concernant les copies possibles si le patient a accès à son dossier médical.

Quelle est la démarche à suivre concernant les protocoles de test psychologiques ?

Textes de référence

  • Code de santé publique (CSP) : articles L.1111-7 et R.1112-2 ;
  • Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès.

Réponse

Conformément au Code de la santé publique, tout patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé dispose d’un dossier médical, contenant au moins :

  1. Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier ;
  2. Les informations formalisées établies à la fin du séjour ;
  3. Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Ces données ne sont cependant pas communicables au patient.

Parmi les informations contenues dans le premier bloc, sont compris, notamment au sens de l’article R.1112-2 du CSP, les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation tels que les examens para-cliniques.

Ainsi, l’examen psychologique du patient, en lien direct avec avec sa prise en charge, doit être notifié dans le dossier médical.

Concernant les éléments ne pouvant être conservés dans le dossier médical du patient, l’Arrêté du 5 mars 2004 rappelle : « C’est dans la mesure où certaines des notes des professionnels de santé ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu’elles ne peuvent contribuer à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention, qu’elles peuvent être considérées comme « personnelles » et ne pas être communiquées : elles sont alors intransmissibles et inaccessibles à la personne concernée comme aux tiers, professionnels ou non. »

Concernant le protocole, ou protocole expérimental, celui-ci permet de recueillir les éléments qui doivent aider à la prise de décision finale . Ce protocole vise donc à recueillir les résultats du test afin que le professionnel puisse assurer une meilleure prise en charge et un diagnostic adéquat.

L’article L.1111-7 du CSP vise expressément les « protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre » parmi les informations relatives à la santé sur lesquelles la personne concernée dispose d’un droit d’accès.

Ainsi, ces éléments contribuent à l’élaboration du diagnostic du patient et permettent d’évaluer l’état psychique de ce dernier. Ils peuvent être considérés comme des informations relatives à la santé du patient. Ces données, permettant de concourir à la bonne prise en charge du patient, sont des données de santé et doivent être, par conséquent, ajoutées au dossier médical.

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