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Placement en EHPAD d’un majeur protégé par une habilitation familiale

Rappel de l'objet de la demande

Une personne ayant été habilitée par le juge des tutelles, dans le cadre d’une habilitation familiale générale, peut-elle décider d’un placement en EHPAD de la personne protégée ? 

Textes de référence

• Code civil (C.civ) : articles 414-1, 425, 457-1, 459 et 494-1 à 494-12. 

Réponse

A titre liminaire, rappelons que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».

Ainsi, c’est lorsque qu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté (pour l’une des causes suivantes : altération médicalement constatée, altération de ses facultés mentales, de ses facultés corporelles) que le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom.

A ce titre les dispositions légales prévoient que l’habilitation peut porter sur :
un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;
un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil.

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Toutefois, lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. 

Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d’une habilitation familiale, autoriser la personne chargée de cette habilitation, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.

Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

Surtout, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.

A ce titre et concernant le lieu de résidence d’une personne protégée, le Code civil consacre expressément le droit pour la personne protégée de choisir le lieu de sa résidence. Le juge considère que cet article : « consacre expressément le principe du libre choix par la personne protégée de son lieu de résidence, ce qui implique également la liberté d’en changer. Il ne peut être porté atteinte à ce principe que par le juge, saisi en cas de « difficulté » ». 

La Cour de cassation a récemment rappelée ce principe. En l’espèce, « la personne protégée avait émis le souhait de retourner à son domicile ; qu’en rejetant sa demande aux motifs de l’expérience passée, sans examiner la possibilité d’organiser dans le futur des mesures d’aides extérieures lui permettant de rentrer chez elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 459-2 du Code civil ».  

En cas de difficulté sur l’étendue de l’habilitation, le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre du dispositif. 

Le juge ne semble pas avoir eu à se prononcer sur le cas précis que vous nous exposez. Cependant, dans le cadre des contentieux relatifs aux personnes faisant l’objet d’une habilitation familiale et déjà placées en EHPAD, le juge vérifie la réalité de l’altération de la personne concernée et demande la production de pièces médicales récentes ou ordonne la mise en place d’un expertise médicale. Egalement, il prend acte de tous les événements familiaux pour décider dans l’intérêt de la personne protégée.

A ce titre et concernant le lieu de résidence d’une personne protégée, le Code civil consacre expressément le droit pour la personne protégée de choisir le lieu de sa résidence. Le juge considère que cet article : « consacre expressément le principe du libre choix par la personne protégée de son lieu de résidence, ce qui implique également la liberté d’en changer. Il ne peut être porté atteinte à ce principe que par le juge, saisi en cas de « difficulté » ». 

La Cour de cassation a récemment rappelée ce principe. En l’espèce, « la personne protégée avait émis le souhait de retourner à son domicile ; qu’en rejetant sa demande aux motifs de l’expérience passée, sans examiner la possibilité d’organiser dans le futur des mesures d’aides extérieures lui permettant de rentrer chez elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 459-2 du Code civil ».  

En cas de difficulté sur l’étendue de l’habilitation, le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre du dispositif. 

Le juge ne semble pas avoir eu à se prononcer sur le cas précis que vous nous exposez. Cependant, dans le cadre des contentieux relatifs aux personnes faisant l’objet d’une habilitation familiale et déjà placées en EHPAD, le juge vérifie la réalité de l’altération de la personne concernée et demande la production de pièces médicales récentes ou ordonne la mise en place d’un expertise médicale. Egalement, il prend acte de tous les événements familiaux pour décider dans l’intérêt de la personne protégée.

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