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Obligation alimentaire de la part des enfants d’un résident en EHPAD

Rappel de l'objet de la demande

Concernant le paiement de l’obligation alimentaire de la part des enfants d’un résident :

• Qui peut établir la répartition du montant de cette obligation entre chaque enfant ?
• Les petits-enfants sont-ils également concernés par cette obligation alimentaire en EHPAD ?

Textes de référence

  • Code de l’action sociale et des familles (CASF), articles L.314-12-1, L.132-6 ;
  • Code civil (CC), articles 205, 206, 207, 212 ;

Réponse

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leur débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales .

L’article 205 du Code civil définit ainsi l’obligation alimentaire : « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et réciproquement.

Sur ces fondements, il est possible pour un EHPAD de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) en vue de la fixation d’une obligation alimentaire, et ainsi solliciter la condamnation des obligés alimentaires à régler les sommes dues au titre d’impayés relatifs aux frais d’hébergement.

Cette obligation concerne :

  • les ascendants-descendants en ligne directe entre eux ;
  • les gendres et belles-filles ;
  • et les adoptés envers l’adoptant (s’ajoutent les parents biologiques en cas d’adoption simple).

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au mois 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du JAF, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.

La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus .

Conclusion

Les petits-enfants sont donc également concernés par cette obligation alimentaire en EHPAD, tout comme :

  • les descendants (enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants) à l’égard de leur père, mère ou leurs ascendants (parents, grands-parents, arrières grands-parents) dans le besoin ;
  • les gendres et belles-filles peuvent également être concernés par cette aide à l’égard de leurs beaux-parents dans le besoin.

Si aucun accord amiable entre le parent qui doit recevoir l’aide et son obligé alimentaire n’est possible, c’est le JAF qui fixe le montant de l’obligation alimentaire.

Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au mois 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du JAF, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.

La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus .

Conclusion

Les petits-enfants sont donc également concernés par cette obligation alimentaire en EHPAD, tout comme :

  • les descendants (enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants) à l’égard de leur père, mère ou leurs ascendants (parents, grands-parents, arrières grands-parents) dans le besoin ;
  • les gendres et belles-filles peuvent également être concernés par cette aide à l’égard de leurs beaux-parents dans le besoin.

Si aucun accord amiable entre le parent qui doit recevoir l’aide et son obligé alimentaire n’est possible, c’est le JAF qui fixe le montant de l’obligation alimentaire.

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