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Menaces de mort à l’encontre de l’entourage par un patient au sein des urgences

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre d’une prise en charge aux urgences au sein d’un établissement, un patient sous l’emprise de l’alcool a exprimé des menaces de mort à l’encontre de deux personnes de son entourage. Malgré ses dénégations une fois dégrisé, les propos du patient apparaissent dans les dossiers de régulation et des urgences.

Lors d’une menace de mort provenant d’un patient, l’établissement a-t-il la possibilité ou l’obligation de signaler ses propos et, par conséquent, de lever le secret médical ?

Si oui, le silence du médecin ou de l’administration pourra-t-il engager sa responsabilité en cas de passage à l’acte du patient ?

Textes de référence

  • Code pénal (CP) : articles 121-3, 222-7 à 222-18-3, 226-10, 226-13, 226-14, 434-1 ;
  • Code de procédure pénale (CPP) : article 40.

Réponse

Selon le Code pénal, est considéré comme un délit le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets et de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Les personnes astreintes au secret, notamment les médecins avec le secret médical, sont exceptées de ces dispositions, conformément à l’article 226-13 du même code, lequel dispose que :  « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Le secret médical est un principe cardinal également prévu dans le Code de la santé publique et dans le Code de déontologie médicale. Cette obligation de secret s’impose au médecin, hormis les cas où la loi en dispose autrement, notamment précisés dans l’article suivant.

Parmi les exceptions au secret médical dans lesquelles le médecin ne viole pas le secret médical, figure notamment le cas du signalement au préfet de département ou préfet de police à Paris du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

En l’espèce, rien ne précise que le patient ayant proféré des menaces au sein de votre établissement dispose d’une arme ou feu ou souhaite en acquérir une. Dans cette situation, le médecin ne sera donc pas dans l’obligation de rompre le secret médical et ne pourra pas voir sa responsabilité engagée si le patient passe à l’acte.

Cependant, la procédure de signalement ou de dénonciation adressée au Procureur sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale permet d’apporter une nuance à ce principe de secret.

En effet, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs. »

Sur ce fondement, dès lors qu’elle acquiert connaissance de la commission de faits susceptibles de relever d’une qualification pénale (délit ou crime) par un agent public, l’autorité hiérarchique doit en aviser le Parquet.

Un tel signalement pourra donc porter sur des faits de violence dont votre établissement aurait eu connaissance ces actes étant pénalement réprimés en tant qu’atteintes à l’intégrité physique ou psychique (violence et menaces ).

La jurisprudence admet que l’obligation de dénonciation de faits délictueux ou criminels s’impose à l’Administration dès lors que les faits présentent un « degré suffisant de vraisemblance ». De ce fait, la responsabilité de l’Administration ne pourra pas être recherchée pour avoir procédé à un signalement qui se révèlerait in fine, dénué de fondement (notamment sur la base du délit de dénonciation calomnieuse ).

Enfin, il convient de caractériser le type de menace pouvant amener l’Administration a effectuer un signalement au Procureur de la République. En effet, le Code pénal distingue la menace de mort avec l’ordre de remplir une condition à la menace dite simple.

Au vu de la situation, la première hypothèse peut être mise de côté. Nous nous concentrerons donc sur la menace simple.

Afin d’être caractérisée, la menace de mort, comme toute infraction pénale, doit remplir deux éléments, l’élément matériel et l’élément intentionnel.

Concernant l’élément matériel de la menace de mort, trois conditions doivent être remplies :

  • La ou les victimes doivent être identifiées ou identifiables ;
  • L’objet de la menace de mort doit être évoqué, c’est à dire la manière dont le meurtre sera commis. Cette condition s’applique même si la menace n’a pas été mise à exécution ;
  • La menace doit être :
    • Soit réitérée lorsqu’elle est effectuée de manière orale, le délai entre deux menaces n’étant pas limité ;
    • Soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Ainsi, l’élément matériel pourra être caractérisé à la seule condition où l’objet de la menace est clairement prononcé et si la menace est réitérée lorsqu’elle a été effectuée de manière orale, ce qui semble être le cas en l’espèce (la seule trace écrite de la menace de mort provenant du dossier de régulation médicale, elle n’a pas été écrite par l’auteur de la menace).

Enfin, concernant l’élément intentionnel, l’alinéa premier de l’article 121-3 du Code pénal précise qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

Il faudra alors analyser si la menace effectuée par le patient était volontaire et intentionnelle avec une réelle intention de nuire. Les menaces doivent être volontaires, qu’importe que cette menace ait été exécutée ou non.

Il faudra donc prêter attention au contexte dans lequel le patient a proféré ces menaces de mort. En effet, étant ivre au moments des faits, la manière dont les propos ont été prononcés peut influer sur le caractère intentionnel ou non.

Ainsi, dès lors que la menace vous apparaît susceptible de présenter un minimum de vraisemblance, un signalement pourra être justifié sur ce fondement.

Conclusion

Le médecin doit-il lever le secret médical face à des menaces de mort proféré par l’un des patients du centre hospitalier ?

NON, le cas en l’espèce ne rentrant pas dans les obligations inscrites dans le Code pénal, le médecin n’aura pas à lever le secret professionnel.

Cependant, il appartient aussi à l’établissement de santé d’effectuer un signalement au Procureur de la République lorsque la menace de mort apparaît suffisamment tangible pour constituer l’infraction pénale caractérisée en fonction des conditions précitées

Afin d’être caractérisée, la menace de mort, comme toute infraction pénale, doit remplir deux éléments, l’élément matériel et l’élément intentionnel.

Concernant l’élément matériel de la menace de mort, trois conditions doivent être remplies :

  • La ou les victimes doivent être identifiées ou identifiables ;
  • L’objet de la menace de mort doit être évoqué, c’est à dire la manière dont le meurtre sera commis. Cette condition s’applique même si la menace n’a pas été mise à exécution ;
  • La menace doit être :
    • Soit réitérée lorsqu’elle est effectuée de manière orale, le délai entre deux menaces n’étant pas limité ;
    • Soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Ainsi, l’élément matériel pourra être caractérisé à la seule condition où l’objet de la menace est clairement prononcé et si la menace est réitérée lorsqu’elle a été effectuée de manière orale, ce qui semble être le cas en l’espèce (la seule trace écrite de la menace de mort provenant du dossier de régulation médicale, elle n’a pas été écrite par l’auteur de la menace).

Enfin, concernant l’élément intentionnel, l’alinéa premier de l’article 121-3 du Code pénal précise qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

Il faudra alors analyser si la menace effectuée par le patient était volontaire et intentionnelle avec une réelle intention de nuire. Les menaces doivent être volontaires, qu’importe que cette menace ait été exécutée ou non.

Il faudra donc prêter attention au contexte dans lequel le patient a proféré ces menaces de mort. En effet, étant ivre au moments des faits, la manière dont les propos ont été prononcés peut influer sur le caractère intentionnel ou non.

Ainsi, dès lors que la menace vous apparaît susceptible de présenter un minimum de vraisemblance, un signalement pourra être justifié sur ce fondement.

Conclusion

Le médecin doit-il lever le secret médical face à des menaces de mort proféré par l’un des patients du centre hospitalier ?

NON, le cas en l’espèce ne rentrant pas dans les obligations inscrites dans le Code pénal, le médecin n’aura pas à lever le secret professionnel.

Cependant, il appartient aussi à l’établissement de santé d’effectuer un signalement au Procureur de la République lorsque la menace de mort apparaît suffisamment tangible pour constituer l’infraction pénale caractérisée en fonction des conditions précitées

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