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Liberté d’aller et venir et sécurité sanitaire pendant le Covid-19

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement souhaiterait savoir comment concilier actuellement la liberté d’aller et venir des résidents avec leur famille et les mesures garantissant leur sécurité sanitaire ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique, articles L.3131-12 et suivants ;
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
  • Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Réponse

Les limitations à la liberté d’aller et venir avec la crise sanitaire

La liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle (Décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979 ).

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacre également ce principe au sein de son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

Cette liberté peut donc être limitée par des dispositions légales ; ce qui est le cas actuellement avec la crise sanitaire liée au COVID-19.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a introduit de façon provisoire des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire au sein du Code de la santé publique.

Ainsi, l’article L.3131-15 du CSP prévoit que :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; (…) ».

Ainsi, si le gouvernement a abrogé le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 dont l’article 3 prévoyait le confinement et l’interdiction des déplacements jusqu’au 11 mai 2020, la liberté d’aller et venir reste toujours limitée actuellement.

Quid à ce jour des mesures de protection sanitaire dans les établissements médico-sociaux ?

Concernant les visites extérieures dans l’enceinte de l’établissement

Conformément aux annonces du ministre des solidarités et de la santé en date du 19 avril 2020, les recommandations nationales relatives aux visites extérieures aux résidents des ESSMS ainsi qu’aux patients des USLD sont assouplies :

  • sous réserve de l’application stricte du protocole gouvernemental ;
  • dans les conditions définies par la directrice / le directeur d’établissement, afin de prendre en compte le contexte local (après concertation collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les médecins coordonnateurs le cas échéant, en fonction de la situation sanitaire de l’établissement et dans le respect des préconisations en vigueur dans le territoire concerné).

Pour définir ce dispositif, le protocole susmentionné recommande aux établissements de consulter le conseil de la vie sociale (CVS).

L’objet de ces visites est de maintenir le lien social entre les résidents de l’établissement et leurs proches et ce afin de lutter et/ou prévenir une détresse psychologique avec incidences sur leur état de santé.

Le protocole gouvernemental précité (publié le 20 avril dernier) prévoit en effet que pour pouvoir entrer dans l’établissement « les proches signent une charte de bonne conduite par laquelle ils s’engagent à respecter l’intégralité du protocole et des mesures sanitaires. Le contenu de cette charte est adapté selon les contraintes de l’établissement ».

Deux impératifs doivent être respectés dans le cadre des visites en EHPAD :

  • respect des gestes barrières et mesures de distanciation physique ;
  • garantie d’une double circulation.

Un modèle type de « charte des visites autorisées dans le cadre du COVID-19 » a été publié par l’UNIOPSS , ainsi qu’un questionnaire .

Ces deux documents types ont été élaborés par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des solidarités et de la santé.

La Charte reprend le contenu du protocole précité qui prévoit des règles strictes pour chaque étape :

  • Les principes concernant l’organisation des visites ;
  • La préparation à la visite ;
  • Le déroulé de la visite ;
  • La fin de la visite.

L’élaboration de telles mesures par votre établissement (charte, auto-questionnaire, gestes barrières, double circulation) permet de concilier, dans la mesure du possible, certaines libertés des résidents avec leur famille tout en leur garantissant leur sécurité sur le plan sanitaire.

Concernant les sorties des résidents en dehors de l’enceinte de l’établissement

L’article 1er du nouveau Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit désormais que :

« Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. »

L’annexe 1 dudit décret précise que ces mesures d’hygiène incluent notamment le port de masques, lesquels « doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. »

Il ressort de ces dispositions que le respect des règles de distanciation et, à défaut, le port du masque constitue une obligation réglementaire à caractère contraignant. L’inobservation de ces règles est susceptible d’être sanctionnée d’une amende forfaire de 135 € prévue pour les contraventions de 4e classe (art. L. 3136-1 du Code de la santé publique ; art. R. 49 du Code de procédure pénale).

Cependant, le respect de ces règles ne saurait suffire à autoriser les sorties des résidents des établissements sociaux et médico-sociaux.

En effet, bien que le déconfinement doive permettre aux personnes âgées de commencer à retrouver certaines libertés, tout en garantissant leur sécurité, de telles mesures ne peuvent être envisagées que sous l’angle de la responsabilité individuelle, de dispositifs collectifs soucieux des personnes à risques, et d’une analyse bénéfices/ risques.

C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé de maintenir les mesures mises en place pendant le confinement : celles-ci restent en vigueur, tout en intégrant de nouvelles recommandations destinées à un assouplissement progressif des mesures de confinement au sein des établissements.

Ainsi, « les sorties temporaires collectives et individuelles restent suspendues sauf exceptions décidées par le directeur d’établissement en lien avec l’équipe soignante et notamment le médecin coordonnateur » (Ministère des solidarités et de la santé, « Etablissements hébergeant des personnes âgées : les changements liés au déconfinement », 10/05/2020 ).

L’autorisation de sortie accordée à un résident relèvera donc de la direction de l’établissement, sur décision collégiale avec l’équipe soignante et notamment, le cas échéant, le médecin coordonnateur.

Cette décision devra être précédée d’une évaluation gériatrique de chaque résident, de l’analyse de son ressenti et du recueil de ses souhaits.

Ces consignes sanitaires nationales se déclinent au niveau local. L’ARS Occitanie indique que ces consignes s’appliquent aux départements « verts » et aux établissements ne présentant pas de nombreux cas covid-19 en interne (Doctrine régionale ARS Occitanie, « Ajustement de l’encadrement des visites et sorties en EHPAD en période post confinement », 11/05/2020 ).

L’ARS confirme à cet égard que « les sorties temporaires collectives et individuelles restent suspendues sauf exceptions décidées par le directeur » et précise que ces sorties « seront suivies d’un confinement au retour selon les recommandations nationales. »

Elle ajoute également que les autorisations exceptionnelles de sorties individuelles (accompagnées le cas échéant) ne peuvent excéder les cas réglementairement listés de sortie applicables durant le confinement et doivent s’effectuer dans le « respect des conditions évoquées pour les visites » (visites pour lesquelles est notamment imposé le port du masque chirurgical ou, en cas d’impossibilité, d’un masque alternatif).

A titre d’information, l’ARS Ile-de-France a indiqué dans sa propre doctrine que « les sorties de quelques jours des résidents dans leur famille sont suspendues. Une sortie d’un résident d’EHPAD à la demande de la famille, ou du tuteur le cas échéant, pour un retour à domicile est envisageable si elle est définitive, au moins le temps de la durée de l’épidémie de coronavirus. Le
retour après cette période sera soumis à l’accord et disponibilité de l’établissement » .

Il convient toutefois de relever que l’ARS Occitanie ne mentionne pas cette hypothèse dans sa doctrine.

Conclusion

Actuellement, afin de concilier la liberté des résidents concernant le fait de voir leur famille et leur sécurité du point de vue sanitaire, votre établissement devra respecter les consignes nationales ainsi que celles émanant de l’ARS compétente, soit l’ARS Occitanie en l’espèce.

Les mesures prises jusqu’ici vont encore évoluer au regard des annonces faites par le Gouvernement. Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a d’ailleurs précisé lors de son discours le 28 mai que « la liberté va redevenir la règle, et l’interdiction, l’exception ». En ce sens, les mesures développées ci- dessus sont susceptibles d’évoluer prochainement en matière de visites et de sorties pour les résidents des structures médico-sociales.

Le respect de toutes ces mesures apparaît primordial. En effet, en cas de carences dans la gestion de la crise sanitaire, les établissements pourront voir leur responsabilité engagée en tant que personnes morales. Pour autant, les directeurs ou gestionnaires de ces structures restent également susceptibles d’être regardés comme personnellement et pénalement responsables de certaines négligences fautives (exemple : délit de mise en danger de la vie d’autrui).

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