L’exposition des soignants au coronavirus ne suffit pas à légitimer un droit de retrait

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 01.04.2020 par Thomas QUEGUINER
Article Hospimedia

Dans la fonction publique et donc son versant hospitalier, impossible pour les agents d’exercer leur droit de retrait au seul motif d’une exposition au coronavirus. Les pouvoirs publics rappellent les règles et les éventuelles sanctions.

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié fin mars une note précisant les modalités de recours au droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Jurisprudence à l’appui, elle liste les missions « incompatibles » avec ce dispositif. En période d’épidémie, « les professionnels exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle », entre autres exemples les personnels de santé opérant en établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, « ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait […] au seul motif d’une exposition » au Covid-19. C’est l’argument par exemple utilisé en Martinique par cinq organisations syndicales (lire notre article).

Une « protection renforcée »

Deux raisons sont invoquées concernant directement les soignants :

  • ils sont déjà « systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) » ;
  • leur « maintien en poste s’impose » pour éviter toute mise en danger d’autrui.

En revanche, insiste la DGAFP, ces personnels « exposés de manière active » au coronavirus doivent bénéficier en retour de mesures de protection renforcées (masques, consignes d’hygiène, dispositifs d’organisation, suivi médical…). Pour les agents publics en « contact régulier et étroit » avec le public, en l’occurrence dans le versant hospitalier avec des patients ou des résidents, insiste la DGAFP, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus « ne peut trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle, les conditions de danger grave et imminent n’étant en principe pas réunies ».

Par ailleurs si aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée en cas d’exercice légitime du droit de retrait, tel n’est pas le cas s’il y a abus : une « retenue sur traitement pour service non fait » est ici possible, de même qu’une « sanction disciplinaire » pour comportement contraire à l’obligation d’obéissance ou absence injustifiée.

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