Publié le

Modalités de calcul du crédit global de temps syndical

temps syndicat hospitalier

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre des élections professionnelles de 2018 dans la fonction publique, un EHPAD public relevant de la fonction publique territoriale (FPT) – s’interroge sur les modalités de calcul du crédit global de temps syndical.
Ainsi, pour le calcul du contingent d’autorisations d’absence, il convient de tenir compte du nombre d’agents inscrits sur la liste électorale du comité technique d’établissement (CTE). Cette notion de « liste électorale » fait elle référence :

  • À la liste arrêtée la veille du scrutin ?
  • À la liste permettant de déterminer le nombre de sièges du CTE, arrêtée au 1er janvier 2018 ?

Textes de référence

  • Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
  • Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale ;
  • Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Par analogie et pour information :
Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Réponse

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, le crédit de temps syndical comprend deux contingents qui se décomposent de la façon suivante :

  • 1) Un contingent d’autorisations d’absence ;
  • 2) Un contingent de décharges d’activité de service.

S’agissant de cette première hypothèse, il convient de se référer à l’article 14 du même décret, dont le premier alinéa précise que :

« Le contingent d’autorisations d’absence mentionné au 1° de l’article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique, à l’exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci. »

À ce titre, il apparaît toutefois opportun de se rapporter aux dispositions prévues pour les élections professionnelles dans les autres versants de la fonction publique, et plus particulièrement la fonction publique hospitalière (FPH).
En effet, le pouvoir réglementaire a apporté certaines indications supplémentaires lors de la rédaction du décret n°86-660 du 19 mars 1986 pour la FPH (lequel équivaut au décret n°85-397 du 3 avril 1985 pour la FPT). Si les principes et règles de calcul demeurent analogues – si ce n’est même identiques – on notera que l’article 16 dudit décret précise :

« I. – Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.
Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au comité technique d’établissement.
»

En somme, on retiendra donc que le contingent d’autorisations d’absence est calculé proportionnellement :

  • Art. 14 du décret FPT : au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du CTE.
  • Art. 16 du décret FPH : au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au CTE.

Or, il apparaît légitime de considérer que cette précision supplémentaire pour les CTE de la fonction publique hospitalière est pleinement transposable à la fonction publique territoriale. De fait, tant le
calendrier que les règles afférentes à l’organisation des élections professionnelles sont transversales aux trois versants de la fonction publique.

PAR CONSÉQUENT, la référence à la liste électorale du CTE renvoie donc bien aux agents recensés lors du dernier renouvellement général des CTE, soit en vue du scrutin, et non au 1er janvier.

En effet, nous attirons votre attention sur le fait que l’appréciation des effets au 1er janvier ne concerne que, d’une part, la détermination du nombre de représentants (nombre de sièges au CTE) et, d’autre part, la détermination du seuil de création des CTE (par référence aux dispositions de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984).
À cet effet, nous vous renvoyons aux dispositions des I et III de l’article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CTE dans la fonction publique territoriale, ci-après reproduites pour votre complète information :

« I. – […] L’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l’article 8. »
« III. – L’effectif des personnels mentionnés à l’article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.
En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l’effectif des personnels qu’elle emploie. »

Conclusion

Afin de calculer le premier contingent mentionné à l’article 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (à savoir le contingent autorisations d’absence), l’autorité territoriale doit tenir compte de la liste électorale établie pour l’élection des CTE.
Cette solution est confirmée par analogie, sur la base d’une lecture comparée entre les dispositions applicables à la fonction publique territoriale (article 14 du décret de 1985 précité) et leur équivalent pour la fonction publique hospitalière (article 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986), pour lesquelles la formulation retenue par les textes permet de dissiper toute difficulté d’interprétation.

Partant, les effectifs pris en compte pour le calcul du contingent d’autorisations d’absence syndicale correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au CTE lors du scrutin du 6 décembre 2018.

En effet, nous attirons votre attention sur le fait que l’appréciation des effets au 1er janvier ne concerne que, d’une part, la détermination du nombre de représentants (nombre de sièges au CTE) et, d’autre part, la détermination du seuil de création des CTE (par référence aux dispositions de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984).
À cet effet, nous vous renvoyons aux dispositions des I et III de l’article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CTE dans la fonction publique territoriale, ci-après reproduites pour votre complète information :

« I. – […] L’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l’article 8. »
« III. – L’effectif des personnels mentionnés à l’article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.
En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l’effectif des personnels qu’elle emploie. »

Conclusion

Afin de calculer le premier contingent mentionné à l’article 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 (à savoir le contingent autorisations d’absence), l’autorité territoriale doit tenir compte de la liste électorale établie pour l’élection des CTE.
Cette solution est confirmée par analogie, sur la base d’une lecture comparée entre les dispositions applicables à la fonction publique territoriale (article 14 du décret de 1985 précité) et leur équivalent pour la fonction publique hospitalière (article 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986), pour lesquelles la formulation retenue par les textes permet de dissiper toute difficulté d’interprétation.

Partant, les effectifs pris en compte pour le calcul du contingent d’autorisations d’absence syndicale correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au CTE lors du scrutin du 6 décembre 2018.

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler