Les missions du référent laïcité dans la fonction publique sont précisées par décret

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 27.12.2021 par Perrine Debacker
Article Hospimedia

Les établissements publics, dont le versant hospitalier, doivent se doter d’un référent laïcité pour former leurs fonctionnaires. Un décret conforte le rôle de ces référents qui ont notamment pour mission de conseiller et sensibiliser les agents.

À l’issue de la mission flash visant à établir un dispositif de formation à la laïcité adapté aux missions et métiers exercés par tous les agents publics, le Gouvernement avait annoncé en mai son objectif : former à la laïcité tous les nouveaux personnels des établissements publics de santé et médico-sociaux d’ici la mi-2022 et tous les effectifs d’ici 2024 (lire l’article HOSPIMEDIA). Pour l’atteindre, un réseau des référents laïcité doit se structurer. Les missions de ces référents, ainsi que les modalités et les critères de leur désignation, sont précisés dans un décret paru au Journal officiel (JO) de ce 26 décembre.

L’obligation de se doter de référents laïcité s’inscrit dans le cadre de la loi confortant le respect des principes de la République. En juillet, le ministère des Solidarités et de la Santé annonçait qu’un module laïcité apparaîtra dans les formations initiales des directeurs, cadres d’ARS, etc. (lire l’article HOSPIMEDIA). Le nouveau décret instaure d’abord un réseau des référents laïcité structuré en trois niveaux d’autorité :

  • le chef de service « dans les administrations et les établissements publics de l’État et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux » ;
  • l’autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics, ou le président du centre de gestion si ceux-ci y sont affiliés ;
  • les directeurs d’établissements de la fonction publique hospitalière.

Des référents ministériels pour coordonner les actions

À charge du « chef de service compétent au niveau déterminé » de désigner le référent laïcité et de fixer la durée de sa mission. Un même référent peut être désigné pour plusieurs services placés sous une même autorité ou plusieurs établissements publics placés sous une même tutelle, précise le texte. Concernant les directions départementales interministérielles, le référent est désigné par le préfet de département. Le décret prévoit par ailleurs la désignation d’un référent ministériel dans chaque département ministériel par le ministre compétent, avec pour mission de « coordonner l’action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés« . Ce réseau des référents ministériels est animé par le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre de l’Intérieur.

Des missions de conseil et de sensibilisation

Bénéficiant d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil, les référents laïcité sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Avec des modalités d’exercice pouvant être précisées par les autorités des différents niveaux, trois missions principales sont attribuées aux référents :

  • « le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité« , via l’analyse et la réponse aux sollicitations portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
  • la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
  • l’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

Un rapport annuel

Tenu au secret et à la discrétion professionnels, le référent laïcité a l’obligation d’établir un rapport annuel d’activité, remis à son autorité. Rapport dans lequel il dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et des manquements potentiels constatés dans les services auprès desquels il est placé. Pour les établissements de la fonction publique hospitalière, le rapport annuel est transmis au directeur général de l’ARS, au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement concerné. Quant aux rapports établis par chaque référent ministériel, ils prennent en compte les éléments transmis par les autres référents désignés « par les référents désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l’autorité du même ministre« . Une synthèse générale est ensuite réalisée par le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de la Fonction publique, puis transmise au Comité interministériel de la laïcité, ainsi qu’aux membres du Conseil commun de la fonction publique.

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