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Consentement écrit aux actes de soins

opération patient hopital

Rappel de l'objet de la demande

Dans quels cas convient-il de recueillir un consentement écrit aux actes de soins dans un établissement de santé ?

Textes de référence

Réponse

Principes juridiques en lien avec le consentement à l’acte médical :
Tout acte médical dispensé – peu importe le lieu de réalisation (cabinet, hôpital, clinique privée) – se doit de répondre aux conditions de l’article 16-3 du Code civil qui prévoient :

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. ».

Par définition, le patient consent de façon libre et éclairée à la dispensation d’un acte de soins portant atteinte à son intégrité corporelle. L’article 16-3 du Code civil identifie une exception au recueil du consentement du patient et ce, notamment si le patient est dans l’incapacité de consentir à l’acte médical alors même que celui-ci est nécessaire et présente un intérêt thérapeutique.
Le patient est donc en droit d’accepter ou de refuser ce que le corps médical lui préconise. Cette liberté de consentir est un corollaire direct du devoir d’information énoncé à l’article précédent.

En complément, l’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
(…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment
(…)».

Les dispositions législatives précitées (articles 16-3 du Code civile et L.1111-4 du Code de la santé publique) ne prévoient à aucune moment la forme du consentement à l’acte médical.

Par principe, le consentement à l’acte médical et aux soins peut être oral. En effet et en dehors de cas précisément visés par le Code de la santé publique, le consentement écrit à l’acte médical n’est pas rendu obligatoire par ce même Code.
Cependant et en pratique, il est recommandé – pour la bonne administration de la preuve en en matière responsabilité civile (R.C) médicale – de recueillir le consentement sous forme écrite auprès du patient ou de son représentant légal.

Consentement écrit obligatoire pour des actes médicaux spécifiques :

Comme mentionnée préalablement, il n’y a que dans certains cas limitativement énumérés par les textes législatifs et/ou réglementaires que le consentement écrit du patient doit obligatoirement être recueilli avant de procéder aux soins.
Il s’agit des cas suivants :

  • l’examen des caractéristiques génétiques ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques (articles 16-10 et 16-11 du Code civil ; article R.1131-4 du Code de la santé publique) ;
  • la recherche impliquant la personne humaine (article L.1122-1-1 du Code de la santé publique) ;
  • le prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne décédée alors qu’elle était mineure ou un majeur protégé (article L.1232-2 du Code de la santé publique) ;
  • le prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne vivante (article L.1241-1 du Code de la santé publique) ;
  • le don et l’utilisation de gamètes (article L.1244-2 du Code de la santé publique) ;
  • la stérilisation à visée contraceptive (article L.2123-1 du Code de la santé publique) ;
  • l’interruption volontaire de grossesse (article L.2212-7 du Code de la santé publique) ;

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne par ses empreintes génétiques :

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par ses empreintes génétiques ne peut être réalisé qu’après obtention d’un consentement écrit de la personne concernée. Celui-ci doit impérativement faire mention de la finalité de l’examen ou de l’identification.

La recherche impliquant la personne humaine :

Le consentement écrit de la personne doit obligatoirement être recueilli après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L.1122-1 du Code de la santé publique. Lorsque la personne est dans l’incapacité d’exprimer son consentement par écrit, celui-ci peut être attesté par sa personne de confiance, un membre de sa famille ou, à défaut, par un de ses proches. Toutefois, la personne de confiance, le membre de la famille ou le proche doivent être indépendants de l’investigateur et du promoteur de la recherche sur la personne humaine.

Le prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain sur un mineur ou un majeur protégé décédé :

Le prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain sur un mineur ou un majeur protégé décédé ne peut intervenir que suite au recueil du consentement écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur. En cas d’impossibilité de consulter l’un des deux titulaires de l’autorité parentale, le consentement de l’un seul d’entre eux suffit pour procéder au prélèvement.

Le prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne vivante :

Hors le cas du prélèvement de cellules hématopoïétiques, le consentement à un prélèvement d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne vivante doit obligatoirement être délivré par écrit. Dans le cas du don de cellules hématopoïétiques, le consentement de la personne concernée doit être recueilli par le Président du Tribunal de grande instance.

Le don de gamètes :

Le consentement au don de gamète doit obligatoirement être réalisé par écrit. Si la personne désirant procéder à ce don est en couple (sans que le texte précise ce qui doit être entendu par cette notion), le consentement de l’autre membre du couple doit également être recueilli par écrit.

L’interruption volontaire de grossesse :

Il est obligatoire de recueillir un consentement écrit à l’interruption volontaire de grossesse de la part de la femme. Si celle-ci est mineure non-émancipée, le consentement écrit de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Il est toutefois possible de se passer du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal si la mineure fait la demande expresse de garder le secret de sa démarche.

La stérilisation à visée contraceptive :

Le consentement écrit du patient (homme ou femme) souhaitant procéder à une stérilisation à visée contraceptive doit être recueilli après un délai de réflexion de 4 mois.

Pour aller plus loin :
Enfin, il convient de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, il est nécessaire de recueillir de la part du patient, outre le consentement aux soins, un consentement au traitement de ses données à caractère personnel. Ce consentement ne doit pas nécessairement être écrit mais il doit impérativement être recherché.

Le don de gamètes :

Le consentement au don de gamète doit obligatoirement être réalisé par écrit. Si la personne désirant procéder à ce don est en couple (sans que le texte précise ce qui doit être entendu par cette notion), le consentement de l’autre membre du couple doit également être recueilli par écrit.

L’interruption volontaire de grossesse :

Il est obligatoire de recueillir un consentement écrit à l’interruption volontaire de grossesse de la part de la femme. Si celle-ci est mineure non-émancipée, le consentement écrit de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Il est toutefois possible de se passer du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal si la mineure fait la demande expresse de garder le secret de sa démarche.

La stérilisation à visée contraceptive :

Le consentement écrit du patient (homme ou femme) souhaitant procéder à une stérilisation à visée contraceptive doit être recueilli après un délai de réflexion de 4 mois.

Pour aller plus loin :
Enfin, il convient de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, il est nécessaire de recueillir de la part du patient, outre le consentement aux soins, un consentement au traitement de ses données à caractère personnel. Ce consentement ne doit pas nécessairement être écrit mais il doit impérativement être recherché.

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