La majoration des heures supplémentaires liées au Covid-19 est désormais cadrée

capture-decran-2016-12-02-a-16-10-06Publié le 15.06.2020 par Thomas Quéguiner
Article Hospimedia

Une majoration exceptionnelle et temporaire à payer d’ici septembre. Pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées en mars et avril est revalorisée par décret. Un arrêté assouplit également cette année les dispositions encadrant les comptes épargne temps.

Par le biais d’un décret paru le 14 juin au Journal officiel, le ministère des Solidarités et de la Santé détaille les conditions d’indemnisation et de majoration de la rémunération des heures supplémentaires réalisées dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux pour faire face au Covid-19 (lire ici et là nos articles). En l’occurrence, ce texte instaure « de manière exceptionnelle et temporaire » deux dispositions :

  • une compensation « sous la forme de la seule indemnisation des heures supplémentaires réalisées » par les agents relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), qu’ils soient ou non contractuels, mais aussi par certains personnels civils relevant du ministère des Armées, « y compris pour le travail effectué de nuit, le dimanche ou un jour férié » ;
  • une majoration de 50% de la rémunération de ces heures.

50% de majoration aux Padhue

Ces dispositions renvoient aux heures effectuées entre le 1er mars et le 30 avril avec un calcul technique de l’indemnisation découpé en trois volets, pour ce qui concerne la FPH : des coefficients de 1,875 aux quatorze premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; une majoration de 150% pour une heure de nuit ; une majoration de 99% quand il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié. Du côté du Service de santé des armées (SSA), des dérogations s’appliquent aux personnels à statut ouvrier et sont dûment précisées dans le décret. À noter enfin que le paiement de l’indemnisation des heures supplémentaires est à réaliser « au plus tard le 1er septembre » prochain.

En parallèle de ce texte, un arrêté s’intéresse quant à lui à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel (TTA) et des gardes pour les personnels médicaux exerçant dans un établissement public de santé, ainsi qu’à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière s’agissant des praticiens des armées. Là aussi, il s’agit de répondre à la mobilisation du corps médical face au coronavirus entre le 1er mars et le 30 avril.

Concrètement, les majorations s’élèvent à :

  • 50% pour l’indemnisation des demi-périodes de TTA ;
  • 20% pour l’indemnité de garde voire 50% s’agissant des étudiants en 2e et 3e cycles ;
  • 50% pour l’indemnité correspondant aux gardes supplémentaires concernant les praticiens (ou étudiants) à diplôme hors Union européenne (Padhue, lire l’article sur HOSPIMEDIA) ;
  • 20% pour l’indemnité de garde hospitalière des praticiens militaires.

Enfin, un autre arrêté apporte plusieurs changements dans la FPH — et cette fois au-delà de la simple période de la crise sanitaire — à la liste des corps, grades ou emplois de catégorie A éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. N’y sont plus mentionnés les techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie, adjoints des cadres administratifs, secrétaires médicaux, adjoints administratifs hospitaliers, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, standardistes, adjoints techniques, dessinateurs, contremaîtres, maîtres ouvriers, conducteurs ambulanciers, chefs de garage, agents techniques d’entretien, animateurs, moniteurs-éducateur et moniteurs d’atelier.

Des seuils plafonds relevés pour les CET en 2020

Là encore pour répondre à la mobilisation des agents de la fonction publique hospitalière durant la crise sanitaire, un arrêté leur instaure des dispositions temporaires en matière de compte épargne temps (CET). Pour cette année, la « progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un CET » au-delà du seuil de 20 jours mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002, est fixée à 20 jours (au lieu de 10 d’ordinaire), indique le ministère des Solidarités et de la Santé. Quant au « plafond global de jours pouvant être maintenus sur un CET », il passe à 70 jours (et non plus 60).

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