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La présente réponse vise à illustrer l’expertise du service HOSPIMEDIA RÉPONSE EXPERT. Le cadre juridique applicable est cependant susceptible d’avoir évolué depuis la rédaction. Pour bénéficier d’une réponse actualisée, nous vous invitons à contacter le service commercial.

Installation d’une salle de musculation dans un établissement

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement propose à ses agents une salle de musculation où sont proposés différents agrès.

L’établissement souhaite connaître le cadre juridique de cette salle et son utilisation et notamment :

  • Quels documents doit-il demander pour autoriser l’accès et l’utilisation à cette salle ? Certificat médical ? Certificat d’assurance ?
  • Quelle responsabilité porte un établissement dans la mise à disposition d’une salle de sport : concernant l’entretien du matériel ? Concernant l’utilisation du matériel ? Concernant les règles de sécurité (mise à disposition de trousse de secours, etc.) ?
  • Si un agent se blesse en utilisant cette salle (et sans parler d’un usage inapproprié du matériel ou d’une défaillance du matériel), quel est le cadre juridique de cette blessure ? Est-ce assimilé à un accident du travail ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP) : article L. 822-18 ;
  • Code du travail (CT) : article L. 411-1 ;
  • Code du sport (CS) : articles L. 312-2, L. 322-2, R. 312-3, R. 322-4, R. 322-5 ;
  • Code de la construction et de l’habitation (CCH) : article R. 143-2.

Réponse

Sur les documents à demander pour autoriser l’accès et l’utilisation à cette salle

Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les documents à exiger pour l’accès ou l’utilisation d’une telle salle.

En revanche, il est envisageable de prévoir un affichage indiquant les conditions d’accès à la salle et, par exemple, la restriction de l’accès au personnel de l’établissement, l’absence de surveillance dans l’utilisation des machines, etc. Il est également possible d’envisager ces mentions dans une section particulière du règlement intérieur de l’établissement.

Sur la responsabilité de l’établissement dans la mise à disposition et l’entretien de la salle de sport

Il n’existe pas de disposition spécifique applicable à l’établissement concernant la mise à disposition d’une salle de sport ou de musculation. S’appliquent en revanche les dispositions du Code du sport et, en particulier, :

  • L’article L. 312-2 qui vise l’obligation de déclaration de tout propriétaire d’un équipement sportif. Cette déclaration doit être établie auprès du préfet de département et doit être souscrite sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministère chargé des sports.
  • L’article L. 322-2 qui prévoit que : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. » Sont notamment prévues par voie réglementaire :

    • L’obligation pour l’établissement dans lequel est pratiqué une ou des activités physiques et sportives de disposer d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours

    • L’obligation d’affichage d’un tableau d’organisation des secours comportant les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence

    • L’obligation d’affichage, en un lieu visible de tous, d’une copie des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu’elles détiennent en application de l’article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l’article R. 212-87, des textes fixant, dans les conditions prévues à l’article R. 322-7, les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-2, de l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant de l’établissement conformément à l’article L. 321-1.

A ces dispositions peuvent s’ajouter, le cas échéant, celles applicables aux établissements recevant du public (ERP). En effet, « sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».

De plus, le ministère chargé du sport a mis à disposition une sélection de normes à laquelle il est possible de se référer :

Sur la qualification d’un accident de service

De manière générale, pour qu’un accident soit qualifié d’accident de service, il faut que l’imputabilité au service dudit accident soit prouvée et admise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN).

Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’« un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ».

Cette jurisprudence a été codifiée au sein du Code général de la fonction publique qui précise désormais que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

Le juge administratif opère un contrôle concret, au cas par cas, des circonstances de l’accident pour se prononcer sur l’imputabilité ou non au service. Pour cela il utilise la méthode du faisceau d’indices. Il est donc difficile de trancher de manière définitive sur le fait qu’un accident qui surviendrait au sein de la salle de sport de votre établissement serait ou non qualifié d’accident de service puisque tout dépendra des circonstances factuelles.

Plusieurs jurisprudences peuvent toutefois être éclairantes sur la manière dont est appréciée l’imputabilité au service :

  • Un accident « intervenu à l’intérieur de locaux d’un magasin au cours de la pause méridienne, ne présente pas le caractère d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions ni ne revêt le caractère d’un accident de trajet »
  • Un accident survenu au sein de la salle de sport ne revêt pas nécessairement le caractère d’accident de service si l’agent n’apporte pas la preuve que l’accident a eu lieu sur le temps et à l’occasion du service

  • En revanche, un accident durant une activité sportive organisée par le service ayant pour objectif d’assurer la cohésion d’équipe peut être considéré comme un accident de service au regard de ses participants, de son encadrement et de ses horaires sur le temps normal de service. Il sera considéré comme constituant le prolongement normal du service, sans présenter le caractère d’une activité organisée sur le temps libre

Conclusion

  • Quels documents l’établissement doit-il demander pour autoriser l’accès et l’utilisation à cette salle ? Certificat médical ? Certificat d’assurance ?

Aucune disposition ne vient préciser le type de documents exigés pour l’accès et l’utilisation d’une salle. L’établissement peut donc envisager de restreindre l’accès. Il convient toutefois de procéder à la bonne information des utilisateurs.

  • Quelle responsabilité porte un établissement dans la mise à disposition d’une salle de sport : concernant l’entretien du matériel ? Concernant l’utilisation du matériel ? Concernant les règles de sécurité (mise à disposition de trousse de secours, etc.) ?

Les obligations de l’établissement sont notamment celles visées dans le Code du sport concernant la déclaration et la sécurité.

  • Si un agent se blesse en utilisant cette salle (et sans parler d’un usage inapproprié du matériel ou d’une défaillance du matériel), quel est le cadre juridique de cette blessure ? Est-ce assimilé à un accident du travail ?

L’imputabilité au service d’un accident dépend des circonstances factuelles, appréciables au cas par cas. Si l’accident intervient sur le lieu et durant le temps du service, une présomption d’imputabilité au service est appliquée. Cette présomption peut toutefois être renversée dans le cas de circonstances détachant l’accident du service.

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