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Inaptitude d’un patient à exprimer sa volonté

Rappel de l'objet de la demande

Un patient est dans l’incapacité de consentir par lui-même aux soins et traitement. Il ne bénéficie d’aucun mesure de protection judiciaire et ne dispose d’aucune directive anticipée, encore moins d’une personne de confiance.

En outre, il souffre de troubles psychiatriques n’ayant jamais fait l’objet d’une prise en charge médicale. Ses frères et soeurs s’opposent en effet à tout traitement de nature psychiatrique. Une médiation médicale est cours afin de transférer le patient dans une autre structure d’accueil.

Les médecins se sont ainsi tournés vers le Procureur de la République. Celui-ci a répondu que seul le patient majeur était en mesure de consentir à ce traitement et que si les soins sont urgents, ce sera alors au praticien s’occupant du patient de prendre ses responsabilités.

Au vu des disposions applicables, quelle conduite doit tenir l’établissement de santé ?

Textes de référence

Réponse

La loi du 4 mars 2002 a érigé le consentement aux soins en droit fondamental du patient. Ainsi, l’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose dorénavant que :

 » toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé . « 

Cependant, certaines situations sont problématiques. En effet, les patients ne sont pas toujours en mesure de consentir aux soins par défaut de maturité, de compréhension ou parce qu’ils sont hors d’état d’exprimer leur volonté. Cette incapacité à exprimer sa volonté peut notamment résulter d’une perte de connaissance, d’un état de choc ou d’une perte des capacités cognitives du patient. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, différents outils peuvent aider le professionnel de santé à identifier la volonté du patient. Ceux-ci sont visés par l’article L.1111-4 du Code de la santé publique.

Dans un premier temps, il convient de rechercher si le patient fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire ou d’un mandat de protection future. La mesure de protection judiciaire permet la désignation d’une personne, en particulier dans le cas de la tutelle, qui est chargée de représenter le patient dans les accomplissements des actes de la vie civile ou de l’assister pour l’accomplissement de ces actes (dans le cas de la curatelle et de la sauvegarde de justice).

Le mandat de protection future permet au patient d’organiser lui-même sa représentation et l’expression de sa volonté pour le cas où il ne serait plus en mesure de le faire lui-même.

Dans ce cas d’espèce, il n’y a ni mesure de protection judiciaire ni mandat de protection future.

Il convient donc de rechercher les autres moyens permettant d’identifier la volonté du patient.

C’est alors que doit intervenir la recherche de directives anticipées. En effet, celles-ci permettent de connaître de façon circonstanciée la volonté du patient qu’il a lui-même consignée dans un écrit. Elles ont un caractère contraignant envers le corps médical. Cependant, lorsque le contenu des directives anticipées est manifestement inapproprié à l’état de santé du patient, celles-ci pourront ne pas être appliquées par le corps médical. Dans votre cas, il n’y a pas de directives anticipées.

En l’absence de directives anticipées, c’est vers la personne de confiance qu’il convient de se tourner. Celle-ci a été désignée par écrit par le patient et a pour mission de faire connaître ce qu’aurait été la volonté du patient (article L.1111-6 du Code de la santé publique). Son rôle n’est cependant qu’informatif et a pour seul but d’aider le corps médical dans la prise de décision. La personne de confiance ne représente pas le patient dans la prise de décision mais se contente de porter sa voix.

Dans votre cas, il n’y a pas non plus de désignation de personne de confiance.

Ce n’est qu’en dernier recours que le corps médical doit se tourner vers la famille puis les proches du patient. Ceux-ci n’ont alors pas le droit de consentir en lieu et place du patient. Ils pourront simplement exprimer la volonté antérieurement exprimée par le patient lui-même. Cependant le corps médical ne sera pas contraint de suivre l’avis de la famille et des proches du patient. Leur parole n’est qu’informative pour l’équipe soignante.

En effet, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, quelle que soit la volonté exprimée par la famille et les proches du patient, le professionnel de santé aura la possibilité de prodiguer les soins nécessaires à la sauvegarde de la santé du patient dans le cas de l’urgence. Il s’agira alors de dispenser les soins strictement nécessaires pour éviter une dégradation de l’état de santé du patient pouvant avoir des conséquences graves pour sa santé.

Dès lors, si les troubles psychiatriques présentés par le patient sont de nature à lui faire courir un risque grave pour sa santé (risque suicidaire, par exemple), les professionnels de santé de votre établissement peuvent passer outre le refus de la famille pour prodiguer les soins nécessaires à la sauvegarde de la santé du patient. En effet, tant que le patient ne s’est pas lui-même opposé aux soins à visée psychiatrique de façon libre et éclairée, ceux-ci peuvent être prodigués par votre établissement. Il conviendra cependant de s’assurer que seuls les soins strictement nécessaires pour une stabilisation du patient soient réalisés. S’il s’avérait que ces conditions d’urgence et de stricte nécessité des soins prodigués ne sont pas réunies, la responsabilité de votre établissement pourrait être engagée par le patient, sa famille voire ses ayants-droit en cas de décès du patient.

C’est en ce sens que le Procureur de la République a jugé nécessaire de répondre.

Il est impératif de tracer au mieux au sein du dossier médical les difficultés rencontrées avec le patient quant à la manifestation de sa volonté et/ou à l’expression de son consentement à l’acte médical. Au surplus, il est judicieux de justifier au sein du dossier médical les soins devant être considérés comme strictement nécessaires à l’état de santé du patient (cf. développement en infra).

Il devra en être de même pour l’ensemble des temps d’échanges réalisés entre vos P.H et la famille et/ou les proches.

Dans un second temps, il serait opportun de sensibiliser les proches et la famille à la nécessité de recourir à une mesure de protection judiciaire et ce, notamment si le patient exprime des difficultés récurrentes à manifester sa volonté voire à consentir aux soins.

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