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Gratuité des repas au sein de l’établissement : usage ou avantage en nature ?

Rappel de l'objet de la demande

Au sein d’une structure privée à but non lucratif, 2 agents hôteliers (les plus anciens) sur l’équipe de 5 prennent gratuitement leur repas depuis plusieurs années.

Est-ce considéré comme un usage ?

Réponse

Le Code du travail ne définit pas ce qu’est un usage en entreprise ou en établissement. Il s’agit d’une notion jurisprudentielle qui a évolué au fur et à mesure des décisions des juridictions, notamment de la Cour de cassation.

Un usage est une pratique répétée de l’employeur représentant pour les salariés un avantage qui n’est pas prévu par le Code du travail, la convention collective ou encore un accord collectif.

À défaut de dispositions sur le sujet, il s’avère qu’aucune formalité n’est imposée pour la reconnaissance d’un usage.

Le juge a eu l’occasion de préciser que l’usage d’entreprise est obligatoire pour l’employeur dès lors qu’un avantage est octroyé suivant une pratique présentant un triple caractère de généralité, de constance et de fixité.

La reconnaissance d’un usage suppose donc la démonstration de ces trois critères qui sont cumulatifs.

L’appréciation de ces critères est une question de fait, relevant de la compétence des juges du fond. Ainsi, le raisonnement variera en fonction des situations en présence.

Sur le caractère de généralité :

L’avantage découlant de l’usage doit être accordé de façon générale à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, par exemple l’ensemble des chauffeurs de camion d’un même dépôt.

Le juge a également considéré que ce critère était rempli concernant l’octroi d’une prime pour un seul salarié représentant dans l’entreprise l’unique salarié de cette catégorie professionnelle.

En revanche, ne répond pas au caractère de généralité, le versement d’une prime exceptionnelle qui n’était pas versée à l’ensemble du personnel sur les mêmes périodes et dont les montants variaient d’un salarié à l’autre ou encore une tolérance dont l’employeur a fait preuve, pendant plusieurs années, concernant un seul salarié de l’entreprise.

Sur le caractère de constance :

L’usage doit également être constant, c’est-à-dire qu’il doit perdurer depuis un certain temps.

Le juge a ainsi pu considérer qu’une prime versée pendant une période de trois mois ne remplit pas ce critère et ne constitue donc pas un usage. Il en sera différemment si l’avantage perdure depuis plusieurs années.

Sur le caractère de fixité :

Enfin, l’usage doit être déterminé et ne pas dépendre de facteurs extérieurs tels que les résultats de l’entreprise ou sa situation financière.

Ainsi, ne répond pas à ces trois critères de généralité, constance et fixité, un avantage qui n’a été accordé que certains mois de l’année à un salarié, les autres ne bénéficiant pas de ce dernier.

Si l’avantage répond à ces trois critères, « l’employeur peut dénoncer les usages qu’il a institués dans l’entreprise à la double condition d’informer, préalablement à sa décision, d’une part les salariés intéressés, par écrit et individuellement, et d’autre part, les institutions représentatives du personnel au cours d’une réunion avec inscription de cette information à l’ordre du jour et dans un délai suffisant permettant l’engagement éventuel d’une négociation collective. »

Concernant plus particulièrement les repas :

La fourniture du repas peut être prévue par la convention collective, l’accord de branche, au sein du contrat de travail ou en vertu d’un usage. La plus connue sur le sujet est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, dont l’obligation de nourriture résulte avant tout d’un Arrêté en date du 22 février 1946. Il s’agit du seul texte règlementaire sur le sujet.

Les EHPAD privés à but non lucratif qui dépendent de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51) peuvent avoir des obligations en la matière.

Au sein de l’annexe III de la CCN51 sur les indemnités, primes et avantages en nature, l’article A3.6.1 concerne l’avantage en nature nourriture. Cet article liste la situation :

  • des salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour ;
  • des salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour ;
  • des salariés du secteur de l’enfance inadaptée.

Concernant les deux premiers points précités, sont concernés les chefs de partie, les cuisiniers, les garçons ou filles de cuisine, les tournants et éventuellement cafetiers, les plongeurs, les commis de cuisine, les bouchers et charcutiers qualifiés.

Conclusion

Pour être considéré comme un usage, il faut que l’avantage octroyé – ici la fourniture d’un repas gratuit – ne soit pas prévu par votre convention collective ou encore vos accords collectifs. Il conviendra donc pour l’établissement de vérifier que ces derniers ne prévoient pas un tel avantage pour le personnel hôtelier de l’établissement. À noter que la CCN51 prévoit des avantages en nature au titre de la nourriture.

A contrario, pour être qualifié comme un usage au sein d’un établissement, l’avantage octroyé doit répondre à trois critères que sont la généralité, la constance et la fixité. Toutefois, il s’agit d’une notion jurisprudentielle dont l’appréciation est une question de fait, relevant de la compétence des juges du fond.

Sous réserve d’une telle appréciation, il semblerait toutefois que le critère de la généralité ne soit pas forcément rempli en l’espèce étant donné que l’avantage n’est pas octroyé à l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, sauf à ce qu’un élément justifie une telle attribution aux uns mais pas aux autres (au risque pour l’employeur d’être accusé de pratique discriminatoire si tel n’est pas le cas).

Concernant plus particulièrement les repas :

La fourniture du repas peut être prévue par la convention collective, l’accord de branche, au sein du contrat de travail ou en vertu d’un usage. La plus connue sur le sujet est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, dont l’obligation de nourriture résulte avant tout d’un Arrêté en date du 22 février 1946. Il s’agit du seul texte règlementaire sur le sujet.

Les EHPAD privés à but non lucratif qui dépendent de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51) peuvent avoir des obligations en la matière.

Au sein de l’annexe III de la CCN51 sur les indemnités, primes et avantages en nature, l’article A3.6.1 concerne l’avantage en nature nourriture. Cet article liste la situation :

  • des salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour ;
  • des salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour ;
  • des salariés du secteur de l’enfance inadaptée.

Concernant les deux premiers points précités, sont concernés les chefs de partie, les cuisiniers, les garçons ou filles de cuisine, les tournants et éventuellement cafetiers, les plongeurs, les commis de cuisine, les bouchers et charcutiers qualifiés.

Conclusion

Pour être considéré comme un usage, il faut que l’avantage octroyé – ici la fourniture d’un repas gratuit – ne soit pas prévu par votre convention collective ou encore vos accords collectifs. Il conviendra donc pour l’établissement de vérifier que ces derniers ne prévoient pas un tel avantage pour le personnel hôtelier de l’établissement. À noter que la CCN51 prévoit des avantages en nature au titre de la nourriture.

A contrario, pour être qualifié comme un usage au sein d’un établissement, l’avantage octroyé doit répondre à trois critères que sont la généralité, la constance et la fixité. Toutefois, il s’agit d’une notion jurisprudentielle dont l’appréciation est une question de fait, relevant de la compétence des juges du fond.

Sous réserve d’une telle appréciation, il semblerait toutefois que le critère de la généralité ne soit pas forcément rempli en l’espèce étant donné que l’avantage n’est pas octroyé à l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, sauf à ce qu’un élément justifie une telle attribution aux uns mais pas aux autres (au risque pour l’employeur d’être accusé de pratique discriminatoire si tel n’est pas le cas).

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