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Gestion des arrêts et absences pendant la crise sanitaire dans la fonction publique hospitalière

Rappel de l'objet de la demande

Dans le contexte actuel lié au Covid-19, l’établissement nous sollicite sur les questions suivantes :

  • Est-ce que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière (qui ont une ALD ou qui sont enceintes) peuvent se mettre en arrêt sur le site « déclare.améli.fr » ou est-ce réservé aux agents contractuels ?
  • Est-ce que le jour de carence doit s’appliquer pour des agents en arrêt qui ne sont pas contaminés mais qui sont en arrêt en préventif ?
  • Que peut-on faire pour des agents qui ont des arrêts très longs (45 jours) en préventif alors que nous n’avons aucun cas déclaré dans l’établissement ?
  • Quel est le rôle du médecin du travail pendant cette période (à savoir que depuis le début de confinement le médecin refuse de voir les agents) ?

Textes de référence

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, article 21 ;
  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 45 ;
  • Code du travail, articles L.4621-1 et suivants, R.4621-1 et suivants.
  • Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
  • Communiqué de presse du Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’action et des comptes publics, Gestion du Covid19 dans la fonction publique, 16 mars 2020, n° 989 bis ;
  • Note DGAFP, Menace sanitaire grave – épidémie, Situation de l’agent public au regard des mesures d’isolement.

Réponse

Est-ce que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière (qui ont une ALD ou qui sont enceintes) peuvent se mettre en arrêt sur le site « déclare.améli.fr » ou est-ce réservé aux agents contractuels ?

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus (Covid-19) et en lien avec le Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020, un téléservice dédié a été mis en place par l’Assurance Maladie pour la déclaration des salariés contraints de garder leurs enfants ou présentant des risques élevés de développer une forme grave de la maladie (une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut Conseil de la Santé Publique). Cette procédure est aussi envisagée pour les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus.

Ce dispositif spécifique d’arrêt de travail sans maladie concerne les assurés relevant du régime général de la Sécurité sociale ; ainsi, sont exclus les fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Les annonces du Gouvernement et les informations disponibles sur les sites officiels préconisent, pour les fonctionnaires concernés, la délivrance d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) sur demande de l’agent. Grâce à cette autorisation, l’agent bénéficiera du maintien de sa rémunération
(traitement indiciaire et régime indemnitaire conformément aux annonces gouvernementales du 16 mars 2020). Toutefois, les ASA ne génèrent pas de droit à RTT.

En dehors de ces informations, aucun texte n’a été adopté pour le moment afin de conférer un fondement spécifique aux absences des fonctionnaires.

Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui ne peuvent télétravailler et qui doivent arrêter le travail momentanément dans le cadre de la pandémie actuelle, bénéficient d’une ASA sur demande.

Est-ce que le jour de carence doit s’appliquer pour des agents en arrêt qui ne sont pas contaminés mais qui sont en arrêt en préventif ?

Pour les contractuels (rattachés à l’IRCANTEC) contraints de garder leurs enfants ou présentant des risques élevés de développer une forme grave de la maladie (absence de symptômes, mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile…), en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, ils bénéficient d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (sous réserve de déclarer l’arrêt sur la page dédiée).

Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, l’établissement employeur peut leur délivrer une autorisation spéciale d’absence (ASA). Dans ce cas, ces derniers ne subissent pas de jour de carence (puisque les jours de carence sont appliqués dans le cadre des congés maladie).

En revanche, si l’agent envoie un certificat d’arrêt de travail (ex : en vu d’un placement en CMO pour un fonctionnaire), le jour de carence continue à s’appliquer dans les conditions de droit commun (cette règle est la même pour les contractuels et agents du secteur privé).

Que peut-on faire pour des agents qui ont des arrêts très longs (45 jours) en préventif alors que nous n’avons aucun cas déclaré dans l’établissement ?

Ce sont les agents contraints de garder leurs enfants ou présentant des risques élevés de développer une forme grave de la maladie qui sont essentiellement concernés par des mesures d’arrêt préventif (cf. Questions précédentes).

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, il n’est pas nécessaire que des cas de Covid-19 soient déclarés au sein de l’établissement employeur.

Concernant les personnes dites « fragiles », il revient à l’établissement de communiquer auprès de ses agents pour que tous ceux qui estiment que leur état de santé entraîne un risque plus important face au Covid-19 se rapprochent de leur médecin traitant (ou du médecin du travail) afin de transmettre les éléments nécessaires à l’octroi d’une ASA.

Afin d’adapter les modalités d’organisation du travail permettant d’assurer la mobilisation et la protection des agents publics tout en plaçant ces derniers dans une position régulière, les mesures suivantes ont été exposées :

L’employeur public met systématiquement en place le télétravail, lorsque le poste le permet : seuls les agents publics participant aux plans de continuité de l’activité (PCA) en présentiel, se rendent effectivement sur leur lieu de travail. Dans cette situation, l’agent public exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. Cette période, donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations, est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

En cas d’impossibilité de télétravailler, doivent être distinguées deux situations concernant les agents qui sont aptes et ne relèvent pas d’un certificat d’arrêt de travail (pour maladie) :

  • Pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale : application du dispositif dérogatoire prévu par le Décret n° 2020-73 précité ;
  • Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL : délivrance d’une ASA sur demande de l’agent. L’agent bénéficiera alors du maintien de sa rémunération (traitement indiciaire et régime indemnitaire conformément aux annonces gouvernementales du 16 mars 2020).

Quel est le rôle du médecin du travail, pendant cette période ?

Les missions du service de santé au travail (SST) sont définies au sein du Code du travail et plus particulièrement à l’article L.4622-2.

L’article suivant, L.4622-3, rappelle que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif ; en ce sens, « il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ».

Les missions du médecin du travail sont développées au sein de l’article R.4623-1 du Code du travail.

Sur le site du Ministère du travail, il est précisé que le médecin du travail a « un rôle exclusif de prévention des risques professionnels et d’information de l’employeur et des salariés. A ce titre, le service de santé au travail relaie les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement ».

L’établissement peut aussi solliciter le service de santé au travail (SST) pour la mise en œuvre des recommandations édictées par le Gouvernement.

La FHF signale aussi que le médecin du travail peut aider le Directeur de l’établissement concernant l’affectation des agents à risque (FAQ – Ressources humaines hospitalières – Covid-19).

En tout état de cause et même si le contexte est exceptionnel, le Ministère rappelle que le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêts de travail.

L’article suivant, L.4622-3, rappelle que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif ; en ce sens, « il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ».

Les missions du médecin du travail sont développées au sein de l’article R.4623-1 du Code du travail.

Sur le site du Ministère du travail, il est précisé que le médecin du travail a « un rôle exclusif de prévention des risques professionnels et d’information de l’employeur et des salariés. A ce titre, le service de santé au travail relaie les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement ».

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En tout état de cause et même si le contexte est exceptionnel, le Ministère rappelle que le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêts de travail.

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