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Forfait-jours obligatoire et paiement d’heures supplémentaires (FPH)

Rappel de l'objet de la demande

Au sein d’un établissement de la fonction publique hospitalière (FPH), quatre corps seraient concernés par la mise en oeuvre du décompte du temps de travail en jours :

  • Les personnels de direction,
  • Les cadres socio-éducatifs,
  • Les attachés d’administration hospitalière,
  • Les psychologues

Le forfait-jours est-il obligatoire pour les agents relevant de ce dispositif (Arrêté du 22 avril 2022) ? Ces mêmes agents peuvent-ils bénéficier du paiement d’heures supplémentaires ? 

Textes de référence

  • Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
  • Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime forfaitaire du temps de travail. 

Réponse

Jusqu’au 1er décembre 2021, le forfait-jours n’était obligatoire que pour les personnels de direction. Pour les personnels d’encadrement (liste fixée par l’Arrêté du 24 avril 2002), il y avait un choix, raison pour laquelle on parlait communément de « droit d’option des cadres ».

Depuis le 1er décembre 2021, sur le décompte en jours, l’article 12 du Décret n° 2002-9 (tel que modifié par le Décret n° 2021-1544) prévoit que : 

« La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction ainsi que pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Ce décompte en jours est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

Le bénéfice de ce décompte en jours peut être étendu au sein de l’établissement aux agents, autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce bénéfice est accordé à la demande expresse de ces agents et après avis favorable du chef d’établissement. » 

Contrairement à la réglementation antérieure, on distingue donc désormais trois catégories :

  • Les personnels de direction : forfait-jours obligatoire comme auparavant.
  • Les agents relevant des corps listés par Arrêté, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie : forfait-jours obligatoire.
  • Les agents disposant aussi d’une réelle autonomie mais ne figurant pas sur cette liste, identifiés par le Directeur, pouvant opter pour le forfait-jours sur demande. L’Arrêté du 22 avril 2022 soumet dorénavant au forfait-jours obligatoire les personnels suivants (fonctionnaires et contractuels exerçant des missions équivalentes) : cadres de santé; cadres socio-éducatifs ; ingénieurs ; attachés d’administration hospitalière, psychologues, médecins du travail.

Le décompte en jours obligatoire est donc désormais étendu (il ne concerne plus seulement les personnels de direction). Le forfait-jours « au choix » demeure, mais de façon plus limitée pour certains personnels, à condition :

de ne pas relever des corps fixés par l’Arrêté du 22 avril 2022 ;
d’en faire la demande expresse, après avis favorable du chef d’établissement.

Il n’existe pas encore de jurisprudences connues sur ce nouveau dispositif, mais il est probable que pour cette dernière catégorie d’agents, le principe du choix annuel et par écrit sera repris comme sous le dispositif antérieur.

Egalement, pour les personnels qui disposent d’un droit d’option, la jurisprudence antérieure avait admis qu’il s’agit d’un choix de l’agent, qui ne peut pas être imposé par l’employeur.Là encore, le même raisonnement pourrait être repris sous le nouveau dispositif (impossibilité d’imposer ce mode de décompte du temps de travail aux agents ne relevant ni des personnels de direction, ni des corps de métiers listés par l’Arrêté du 22 avril 2022).

Concernant les heures supplémentaires, la logique antérieure reste inchangée : par définition, l’absence de décompte horaire fait obstacle aux heures supplémentaires et à leur compensation ou indemnisation au titre de l’article 15 du Décret n° 2002-9 (en contrepartie, les agents au forfait bénéficient de 20 jours de RTT par an).

La jurisprudence a ainsi rappelé qu’un CHU pouvait considérer que le décompte en jours est « exclusif de tout décompte [horaire] et donc de récupération d’heures supplémentaires ». Le forfait-jours est ainsi « incompatible avec la récupération des heures supplémentaires » et un agent soumis à ce régime ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires.

Conclusion

  • Le décompte en jours est-il obligatoire pour les corps fixés par l’Arrêté du 22 avril 2022 ?

OUI, le décompte en jours est obligatoire pour certaines catégories de professionnels, et facultatif (sur demande au Directeur) pour d’autres. Y sont obligatoirement soumis tous les agents relevant des corps visés à l’article 1 de l’Arrêté du 22 avril 2022 (CS, CSE, AAH, ingénieurs, psychologues notamment), ainsi que les contractuels exerçant les mêmes fonctions.

  • Les agents au forfait-jours peuvent-ils bénéficier du paiement d’heures supplémentaires ?

NON, puisque le forfait-jours n’implique pas de décompte horaire du temps de travail. Il est incompatible avec le régime de compensation ou indemnisation des heures supplémentaires prévu par le Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux IHTS.

Egalement, pour les personnels qui disposent d’un droit d’option, la jurisprudence antérieure avait admis qu’il s’agit d’un choix de l’agent, qui ne peut pas être imposé par l’employeur.Là encore, le même raisonnement pourrait être repris sous le nouveau dispositif (impossibilité d’imposer ce mode de décompte du temps de travail aux agents ne relevant ni des personnels de direction, ni des corps de métiers listés par l’Arrêté du 22 avril 2022).

Concernant les heures supplémentaires, la logique antérieure reste inchangée : par définition, l’absence de décompte horaire fait obstacle aux heures supplémentaires et à leur compensation ou indemnisation au titre de l’article 15 du Décret n° 2002-9 (en contrepartie, les agents au forfait bénéficient de 20 jours de RTT par an).

La jurisprudence a ainsi rappelé qu’un CHU pouvait considérer que le décompte en jours est « exclusif de tout décompte [horaire] et donc de récupération d’heures supplémentaires ». Le forfait-jours est ainsi « incompatible avec la récupération des heures supplémentaires » et un agent soumis à ce régime ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires.

Conclusion

  • Le décompte en jours est-il obligatoire pour les corps fixés par l’Arrêté du 22 avril 2022 ?

OUI, le décompte en jours est obligatoire pour certaines catégories de professionnels, et facultatif (sur demande au Directeur) pour d’autres. Y sont obligatoirement soumis tous les agents relevant des corps visés à l’article 1 de l’Arrêté du 22 avril 2022 (CS, CSE, AAH, ingénieurs, psychologues notamment), ainsi que les contractuels exerçant les mêmes fonctions.

  • Les agents au forfait-jours peuvent-ils bénéficier du paiement d’heures supplémentaires ?

NON, puisque le forfait-jours n’implique pas de décompte horaire du temps de travail. Il est incompatible avec le régime de compensation ou indemnisation des heures supplémentaires prévu par le Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux IHTS.

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