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Élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics

Rappel de l'objet de la demande

Quelle interprétation de l’article 3 du Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ?

Textes de référence

  • Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
  • Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

Réponse

Le Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, paru au Journal officiel le 1er décembre dernier, porte élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des ESSMS ou de certains services ou structures.

Il est pris en application de la Loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, qui a officialisé les annonces d’extension de cette revalorisation salariale issues de la conférence des métiers du 18 février 2022.

Ce décret entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 1er décembre 2022.

Ce texte réglementaire vient notamment :

  1. modifier le Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un CTI à certains agents publics ;
  2. abroger le Décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les agents relevant de la FPH sont notamment concernés par les articles 1 à 4 du Décret n° 2020-1152 :

  • Article 1 : Versement du CTI aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements limitativement énumérés.
  • Article 2 : Versement du CTI aux fonctionnaires exerçant certaines fonctions au sein de services ou établissements limitativement énumérés.
  • Article 3 : Versement du CTI aux fonctionnaires exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des ESSMS mentionnés à l’article L.312-1 du CASF et relevant des corps visés au I de l’annexe.
  • Article 4 : Versement d’une indemnité équivalente aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3.

Si l’article 1 n’a été que légèrement modifié par ce Décret, il en a été différemment pour les articles 2, 3 et 4 précités.

Concernant plus particulièrement l’article 3 :

« Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l’exception des bénéficiaires visés à l’article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l’annexe. »

Cet article signifie que le CTI est également versé :

  • aux fonctionnaires hospitalier exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, relevant d’un corps visés au I de l’annexe du Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
  • à la condition qu’ils ne bénéficient pas déjà du CTI au titre de l’article 1er du Décret précité
  •  à la condition qu’ils exercent leurs fonctions au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) mentionnés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

L’annexe précitée indique que les corps relevant de la fonction publique hospitalière, en application de cet article 3, comprennent désormais :

  • corps des conseillers en économie sociale et familiale, régi par le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
  • corps des éducateurs techniques spécialisés, régi par le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
  • corps des éducateurs de jeunes enfants, régi par le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
  • corps des assistants socio-éducatifs, régi par le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
  • corps des cadres socio-éducatifs, régi par le Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 ;
  • corps des psychologues, régi par le Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
  • corps des animateurs, régi par le Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 ;
  • corps des moniteurs d’ateliers, régi par le Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 ;
  • corps des moniteurs-éducateurs, régi par le Décret n° 2014-99 du 4 février 1999 ;
  • corps des personnels ouvriers, régi par le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 et Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 ;
  • corps des agents de services hospitaliers, régi par le Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
  • corps des accompagnants éducatifs et sociaux, régi par le Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021.

Par conséquent, un fonctionnaire ou agent contractuel de droit public est susceptible de percevoir le CTI s’il exerce à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif relevant d’un de ces corps, s’ils exercent au sein des ESSMS visés à l’article L. 312-1 du CASF, lorsqu’il ne peut pas prétendre à celui-ci au titre de l’article 1er du Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020.

Parmi les ESSMS visés à l’article L. 312-1 du CASF, il y a notamment les IME et les ITEP.

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