Rappel de l’objet

Un agent titulaire en disponibilité, peut-il travailler comme contractuel dans un autre établissement de la FPH ?

Textes de référence

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors ;
  • Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
  • Jurisprudence administrative ;
  • CAA Lyon, 20 décembre 1989, n°89LY00486
  • CAA de Lyon, 5 novembre 1996, n° 94LY01309
  • TA de Rouen, 7 novembre 2017, n° 1503992

Éclairage juridique

Pour rappel, l’article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dispose : « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. »

Initialement, le juge administratif avait déduit de ces dispositions qu’un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu’il se trouve dans cette position, être recruté par un autre établissement public hospitalier.

Ce principe a en effet été dégagé à l’égard d’une secrétaire médicale titulaire d’un établissement public d’hospitalisation, en position de disponibilité, recrutée en qualité d’agent contractuel par un autre centre hospitalier (CAA de Lyon, 5 novembre 1996, n° 94LY01309).

Toutefois, on notera que l’ancienneté de cet arrêt est de nature à en altérer la pertinence. En effet, cette solution a été rendue antérieurement à la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 sur la mobilité dans la fonction publique, encore renforcée depuis lors par la loi n° 2016-483 dite « loi Déontologie » du 20 avril 2016 sur les droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents publics bénéficient désormais d’un droit au départ et à la mobilité dans les trois fonctions publiques (article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires).

Ceci étant, quel que soit le motif de la disponibilité de l’agent, un tel recrutement sera subordonné à la double condition suivante :

  • L’intéressé doit préalablement informer son établissement d’origine ;
  • Il doit en outre obtenir l’accord écrit de celui-ci.

Dans le cas contraire, l’établissement auquel été rattaché l’agent avant sa mise en disponibilité serait fondé à rapporter cette mesure, c’est à dire annuler la décision de mise en disponibilité. De fait, en application de l’article 36 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, il est établi que :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. »

A toutes fins utiles, rappelons également qu’un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut, tant qu’il se trouve dans cette situation, être recruté par l’administration dont il relève en qualité de contractuel (CAA Lyon, 20 décembre 1989, n°89LY00486).

Enfin, nous attirons votre attention sur un revirement de jurisprudence récent, lequel semble venir infirmer la position de la Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 5 novembre 1996 précité). Ainsi, le juge administratif a estimé qu’aucun texte n’interdit à un fonctionnaire en disponibilité d’être recruté, en qualité d’agent contractuel, dans une autre administration que celle dont il relève (TA de Rouen, 7 novembre 2017, n° 1503992).

Synthèse

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