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Comment récupérer une dette non couverte pour un EHPAD ?

Rappel de l'objet de la demande

Un résident est en situation d’impayé vis-à-vis de son EHPAD. Celui-ci était placée sous tutelle d’un organisme extérieur.

Le tuteur a attendu l’épuisement des ressources du résident pour déposer un dossier d’aide sociale, lequel a été refusé au motif que les obligés alimentaires pouvaient financer l’hébergement. Ce n’est qu’à la suite de ce refus que le tuteur a saisi le Juge aux affaires familiales (JAF) aux fins de fixation de l’obligation alimentaire, à compter de la date de sa saisine.

Conservant une dette non couverte d’un montant important, l’établissement a demandé l’ouverture d’un dossier auprès de l’assureur de l’organisme de tutelle pour faute professionnelle. Il a été répondu qu’il appartenait à l’établissement en question d’apporter la preuve de cette faute, mais également que le manque de réactivité de l’EHPAD (saisine du JAF et du Trésor Public) conduisait à regarder la situation comme résultant de torts partagés.

  • Est-il possible d’aller plus loin dans ce dossier afin de récupérer le montant de la dette non-couverte ?
  • Existe-t-il une obligation pour l’établissement de saisir le JAF, en parallèle de l’instruction d’un dossier d’aide sociale complexe ?

Textes de référence

  • Code de l’action sociale et des familles, articles L.314-12-1, L.311-4-1, D.311-0-3, L.471-1 à L.473-4 et D.471-1 à R.472-26 ;
  • Code civil, articles 205, 206, 207, 212, 415 à 424 et 496 à 515.

Réponse

Sur les possibilités de recouvrer le montant de la dette non couverte

Faute d’éligibilité à l’aide sociale ou de possibilité obtenir la condamnation des débiteurs alimentaires à régler tout ou partie des sommes impayées, un EHPAD ne dispose que de peu d’alternatives.

La première consiste en l’assignation au fond de la personne redevable de la dette (le résident et, le cas échéant, les personnes ayant conclu un éventuel acte de cautionnement lors de l’admission).

De fait, exception faite du recours à l’obligation alimentaire (voire de la possibilité de mettre fin au contrat de séjour pour limiter de creuser la dette), la structure devra se résoudre à engager une procédure judiciaire de droit commun pour recouvrer les sommes litigieuses à l’encontre du résident.

Notamment, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance est de nature contractuelle. La demande est portée par requête écrite, selon le cas, devant le Juge des contentieux de la protection ou devant le président du Tribunal judiciaire.

L’engagement de la responsabilité du tuteur professionnelle suppose en revanche d’engager une action distincte. En effet, c’est l’article 421 du Code civil qui pose le principe de responsabilité en la matière : « tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. »

Tout dysfonctionnement ou constat d’une mauvaise exécution dans l’exercice de la mesure de protection du majeur peut ainsi s’analyser comme une faute engageant la responsabilité du tuteur (incompétence, décisions inopportunes, gestion défaillante, négligences…). C’est la raison pour laquelle la réglementation impose une obligation d’assurance aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs .

À ce titre, la loi confie au tuteur le soin de « représenter la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » . 
Le manque de diligence du tuteur est donc susceptible de traduire un manquement à l’obligation précitée, s’analysant en une faute de gestion de sa part.

En principe, l’action en responsabilité ouverte par ces dispositions contre le tuteur n’est ouverte qu’au majeur protégé (voire à son représentant légal ou à ses ayants-droit le cas échéant). On parle ainsi « d’action attitrée » : seules les personnes justifiant d’une certaine qualité peuvent agir.

Cependant, cela n’exclut pas la possibilité pour les tiers d’agir sur la base du droit commun de la responsabilité. La jurisprudence a en effet admis la possibilité pour un tiers d’exercer une action en responsabilité contre le tuteur en raison des fautes qu’il aurait pu commettre dans la gestion de la mesure de protection juridique .
Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur, fondée sur l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382).

Autrement dit, ce sont les règles de la responsabilité civile du fait personnel qui trouvent à s’appliquer. Si l’établissement entend agir contre le tuteur et son assureur, il vous revient de démontrer une faute du mandataire, un préjudice (en l’occurrence financier) et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Ces trois éléments sont cumulatifs et la charge de leur preuve incombe au demandeur à l’instance (à savoir l’EHPAD). La gravité de la ou des fautes sera souverainement appréciée par le juge, lequel peut également relever une faute imputable à l’établissement dans la survenance du dommage, conduisant à exonérer le tuteur de tout ou partie de sa propre responsabilité.

Le recours en obligation alimentaire

Le Code civil institue une obligation « alimentaire » entre époux, parents (ascendants et descendants en ligne directe) ainsi qu’entre alliés au premier degré (gendres, belles-filles et beaux-parents).

Les obligés alimentaires participent notamment au paiement des frais d’hébergement en EHPAD. Ainsi, lorsqu’un résident se trouve en situation d’impayé, l’établissement a la possibilité d’engager un recours contre les débiteurs d’aliments :

« Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Sur ces fondements, il est possible pour un EHPAD de saisir le Juge aux affaires familiales (JAF) en vue de la fixation d’une obligation alimentaire, et ainsi solliciter la condamnation des obligés alimentaires à régler les sommes dues au titre d’impayés relatifs aux frais d’hébergement.

À toutes fins utiles, rappelons que les débiteurs alimentaires s’exposent à plusieurs sanctions pénales dans le cas où ils chercheraient à se soustraire à leurs obligations :

  • Délit d’abandon de famille (puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende) ;
  • Absence de notification par le débiteur alimentaire de son changement de domicile dans le mois (6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende) ;
  • Organisation frauduleuse d’insolvabilité pour se soustraire l’exécution d’une obligation pécuniaire en matière d’aliments (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).

Attention toutefois puisque le recours à l’obligation alimentaire reste soumis à deux principales limites :

  • D’une part, cette action ne s’exerce que dans la limite des moyens financiers des débiteurs alimentaires eux-mêmes. Chaque débiteur n’est tenu de l’obligation alimentaire qu’à proportion de ses propres ressources, et non pas pour l’intégralité de la dette .
  • D’autre part, s’agissant de l’apurement de la dette passée, la fixation de l’obligation alimentaire par le JAF ne vaut en principe que pour l’avenir (au jour de la saisine). Il s’agit du principe « les aliments ne s’arréragent pas » : le créancier ne peut réclamer un droit alimentaire que pour la situation présente ou future, et non pour une situation passée.

Cette dernière règle connait toutefois une exception permettant de solliciter le paiement de sommes dues antérieurement à la saisine du JAF.

Pour ce faire, il conviendra de démontrer l’état de besoin du résident (impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance) mais, surtout, que l’EHPAD n’est pas resté inactif, en s’efforçant de recouvrer sa créance en amont de la saisine du juge.

Concrètement, cela implique de prouver par tous moyens l’accomplissement des diligences nécessaires auprès du débiteur principal (résident), de son représentant le cas échéant (tuteur), voire de ses obligés alimentaires si ceux-ci sont déjà connus (courriers de relance, mises en demeure, recherches entreprises pour identifier les débiteurs alimentaires, etc).

En théorie, il n’existe aucune obligation pour l’établissement de saisir le JAF de lui-même en parallèle d’un dossier d’aide sociale complexe. Rappelons cependant que les tiers disposent de la possibilité d’informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée .

En pratique cependant, même sans saisir le JAF, il appartient à votre établissement de mettre en oeuvre certaines démarches et relances (et de disposer d’une traçabilité écrite solide à cet égard, dans un intérêt probatoire).

En effet, le fait de n’accomplir aucun acte à visée préventive ne pourra que se révéler préjudiciable à l’EHPAD détenteur de la créance. En effet, en restant inactif, l’établissement se voit privé de la possibilité de réclamer un droit alimentaire pour les sommes antérieures à la saisine du JAF. Egalement, son manque de diligence à réclamer le paiement de sa créance pourra lui être reproché en cas d’assignation au fond.

Concrètement, cela implique de prouver par tous moyens l’accomplissement des diligences nécessaires auprès du débiteur principal (résident), de son représentant le cas échéant (tuteur), voire de ses obligés alimentaires si ceux-ci sont déjà connus (courriers de relance, mises en demeure, recherches entreprises pour identifier les débiteurs alimentaires, etc).

En théorie, il n’existe aucune obligation pour l’établissement de saisir le JAF de lui-même en parallèle d’un dossier d’aide sociale complexe. Rappelons cependant que les tiers disposent de la possibilité d’informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée .

En pratique cependant, même sans saisir le JAF, il appartient à votre établissement de mettre en oeuvre certaines démarches et relances (et de disposer d’une traçabilité écrite solide à cet égard, dans un intérêt probatoire).

En effet, le fait de n’accomplir aucun acte à visée préventive ne pourra que se révéler préjudiciable à l’EHPAD détenteur de la créance. En effet, en restant inactif, l’établissement se voit privé de la possibilité de réclamer un droit alimentaire pour les sommes antérieures à la saisine du JAF. Egalement, son manque de diligence à réclamer le paiement de sa créance pourra lui être reproché en cas d’assignation au fond.

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