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Délai réglementaire du constat de décès en hospitalisation complète

Rappel de l'objet de la demande

Dans le cadre de l’activité de votre établissement, vous nous sollicitez afin de connaître : Le délai réglementaire en vue de réaliser le constat de décès en hospitalisation complète ?

Textes de référence

Article R.2213-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Réponse

En première intention, il convient de rappeler que le constat de décès est défini de la façon suivante :

Article R.2213-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
« I. – Le certificat prévu par l’article L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil
et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;
3° Un volet médical complémentaire lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l’article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l’article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l’article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate
et atteste le décès (…) »

En ce qui concerne le délai réglementaire pour rédiger le certificat de décès, il convient de d’appréhender les dispositions de l’article R.2213-1-2 du Code précité :

« I. – Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce
certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l’entreprise ou à l’association, habilitée dans les conditions définies à l’article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport
du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données.

IV. – La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’organisme destinataire ».

En application de la disposition précitée, aucun délai n’est imposé au médecin :

  • Pour constater médicalement le décès,
  • Pour dresser le certificat de décès à l’issue de son examen clinique ; cependant, la rédaction du certificat de décès doit être réalisée dans les meilleurs délais après le constat du décès. Il y a donc une concomitance de temps entre le constat et la rédaction dudit certificat.

Attention : La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

Au surplus, le médecin rédacteur sera en capacité de modifier son certificat initial dans les 96 heures suivant la transmission de son certificat.

Conclusion

Aucun texte réglementaire n’impose de délai en heures ou en jours pour procéder à la rédaction du certificat de décès à l’issue du constat médical. Cependant, le texte fait état de la notion de « meilleurs délais ».

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