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Déclaration handicap par le comité médical et rupture conventionnelle d’un fonctionnaire

Rappel de l'objet de la demande

Un agent titulaire à temps non complet CNRACL vient d’être déclaré inapte de manière absolue et définitive par le comité médical du centre de gestion dont relève votre établissement (déclaration handicap à 75%). Il lui a été proposé de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, ce que l’agent a refusé.

L’intéressé sollicite le bénéficie du dispositif de rupture conventionnelle. Cette solution conduirait à indemniser le fonctionnaire en tenant compte de son temps de présence (moins de 9 ans) et à lui verser l’indemnisation du chômage.

En acceptant la rupture, sur combien d’années de versement l’établissement s’engage-t’il ?

Quelles autres solutions seraient envisageables ?

Textes de référence

  • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 72 ;
  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à
    l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
  • Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
  • Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
  • Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
  • Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
  • Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Réponse

Sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique

La rupture conventionnelle a été introduite comme dispositif expérimental dans la fonction publique, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Eligibilité des agents au dispositif de rupture conventionnelle

Aux termes de l’article 72 de la Loi n° 2019-828, la rupture conventionnelle ne s’applique pas à certaines catégories d’agents :

  • Fonctionnaires stagiaires ;
  • Fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et susceptible de bénéficier d’une liquidation de pension à taux plein ;
  • Fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Certaines situations sont également exclues, la rupture conventionnelle étant inapplicable :

  • Durant une période d’essai ;
  • En présence d’un autre motif de cessation définitive de fonctions (admission à la retraite, révocation, licenciement, démission…).

En premier lieu, il convient ainsi de vous assurer que votre agent n’entre pas dans l’une des situations précitées, susceptibles de l’exclure du bénéficie de ce dispositif.

Versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC)

La rupture conventionnelle résulte d’une convention, signée par les deux parties, définissant notamment le montant de l’ISRC dans des limites déterminées par le Décret n° 2019-1596 du 31
décembre 2019. Ces montants minimum (art. 2) et maximum (art. 3) sont déterminés en fonction de la rémunération brute par année d’ancienneté.

Il ne s’agit toutefois que de montants « plancher » et « plafond », les parties négociant librement le montant de l’ISRC dans le respect de ces minima et maxima (notamment, lors du ou des entretiens préalables)

En somme, dès lors qu’il est compris entre les bornes plancher et plafond prévus par les textes, le montant de l’ISRC fait l’objet d’une libre négociation entre votre établissement et
votre agent.

Sur l’indemnisation du chômage des agents publics

Articulation entre chômage et rupture conventionnelle

Les agents du secteur public ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions d’accès et pour les mêmes droits que pour les salariés du secteur privé (art. L5424-1 du Code du travail). En d’autres termes, pour bénéficier de l’ARE, les agents publics doivent remplir les conditions générales fixées par la réglementation en matière d’assurance chômage.

À cet égard, les textes précisent expressément que la condition de perte involontaire d’emploi est réputée satisfaite en cas de rupture conventionnelle. En cas de rupture conventionnelle, l’agent concerné pourra percevoir les allocations chômage (étant précisé que le versement de l’ARE n’est pas exclusif de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par le Décret n° 2019-1596).

En revanche, les articles 1 et 4,d) du Règlement d’assurance chômage (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019) subordonnent le versement de l’ARE à l’aptitude physique de son bénéficiaire : le bénéfice des prestations de chômage est réservé aux personnes physiquement aptes à l’exercice d’un emploi.

NOTA BENE : à toutes fins utiles, nous attirons également votre attention sur le fait que l’ARE n’a pas à être versée lorsqu’il est mis fin aux fonctions de l’agent en cas de refus de poste de reclassement dans le cadre de la procédure pour inaptitude (assimilé à un départ volontaire de l’agent : CE, 24 février 2016, n° 380116 ; CE, 20 juin 2018, n° 406355).

Sous réserve pour votre agent de répondre aux conditions d’ouverture des droits à l’indemnisation du chômage, c’est ainsi à votre établissement (en qualité d’employeur
public) qu’il reviendra de prendre en charge cette dépense.

Durée d’indemnisation

La durée initiale pendant laquelle l’ARE est accordée ne peut être inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires (art. 9 du Décret n° 2019-797).
Par dérogation, cette limite est portée à :

  • 913 jours si l’agent est âgé d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans ;
  • 1095 jours si l’agent est âgé de plus de 55 ans.

Conclusion

À l’instar des règles applicables aux salariés, l’employeur public est susceptible de verser l’ARE à l’agent ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle, sous réserve pour l’intéressé de satisfaire aux différentes conditions ouvrant droit à l’indemnisation du chômage (cf. article 4 du Décret n° 2019-797).

L’inaptitude physique de l’agent à son poste ne fait pas obstacle à cette circonstance, hormis dans l’hypothèse où serait reconnue son inaptitude à l’exercice de toutes fonctions à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé (le versement de l’ARE étant subordonné au fait que son bénéficiaire soit physiquement apte à l’exercice d’un emploi).

À défaut de recourir au dispositif de rupture conventionnelle, votre établissement ne dispose d’aucune autre alternative que d’engager la procédure pour inaptitude physique.
Faute de reclassement possible ou souhaité (étant rappelé que le reclassement n’est pas requis en cas d’inaptitude à toutes fonctions, dans la mesure où cette procédure suppose que l’agent puisse maintenir une activité : CAA Nantes, 27 avril 2007, n° 06NT00612), sa situation pourra mener, à terme, à son admission à la retraite pour invalidité ou son licenciement pour inaptitude.

  • 913 jours si l’agent est âgé d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans ;
  • 1095 jours si l’agent est âgé de plus de 55 ans.

Conclusion

À l’instar des règles applicables aux salariés, l’employeur public est susceptible de verser l’ARE à l’agent ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle, sous réserve pour l’intéressé de satisfaire aux différentes conditions ouvrant droit à l’indemnisation du chômage (cf. article 4 du Décret n° 2019-797).

L’inaptitude physique de l’agent à son poste ne fait pas obstacle à cette circonstance, hormis dans l’hypothèse où serait reconnue son inaptitude à l’exercice de toutes fonctions à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé (le versement de l’ARE étant subordonné au fait que son bénéficiaire soit physiquement apte à l’exercice d’un emploi).

À défaut de recourir au dispositif de rupture conventionnelle, votre établissement ne dispose d’aucune autre alternative que d’engager la procédure pour inaptitude physique.
Faute de reclassement possible ou souhaité (étant rappelé que le reclassement n’est pas requis en cas d’inaptitude à toutes fonctions, dans la mesure où cette procédure suppose que l’agent puisse maintenir une activité : CAA Nantes, 27 avril 2007, n° 06NT00612), sa situation pourra mener, à terme, à son admission à la retraite pour invalidité ou son licenciement pour inaptitude.

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