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Décès de résident à l’EHPAD et législation funéraire

Rappel de l'objet de la demande

Un EHPAD est-il tenu de respecter la présence d’un résident décédé dans sa chambre durant 6 jours comme à domicile, puisque l’EHPAD est considéré comme un lieu de résidence ?

Autrement dit, la dépouille d’un résident peut-elle rester dans sa chambre 6 jours comme s’il s’agissait du domicile ?

Textes de référence

  • Code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L2223-19, D2223-122 à D2223-131, R2223-132 ;
  • Code civil : articles 9 et 102.

Réponse

Sur les soins de conservation

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant « les soins de conservation définis à l’article L2223-19-1 ». Les conditions d’intervention des thanatopracteurs sont visées à l’article R2223-132 du CGCT :

« Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
1° Dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre funéraire dans les conditions prévues par l’article D2223-84 ;
2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R2223-96 ;
3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales […]. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36h après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12h pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur. »

Les soins de conservation sont donc réglementés par le CGCT et font partie des prestations du service extérieur des pompes funèbres. Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés après déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée, dans les chambres funéraires et les chambres mortuaires, ainsi qu’au domicile des personnes défuntes.

Sur l’applicabilité de notion de « domicile » à l’EPHAD

La jurisprudence a été amenée à considérer la chambre du patient hospitalisé comme un lieu privatif (allant même jusqu’à assimiler ce lieu à un domicile protégé). Par extension, il est admis que la chambre d’une personne accueillie dans un établissement social ou médico-social peut être considérée comme un lieu privé, étant le substitut du domicile pour la personne accueillie. Cette interprétation est notamment celle prônée par la HAS.

Autrement dit, l’espace privatif doit être considéré comme la transposition en établissement du domicile du résident, lui permettant notamment de recevoir dans l’équivalent d’un chez-soi, facilitant ainsi ses relations sociales avec sa famille et son entourage.

NOTA BENE : attention toutefois, puisque la notion de « domicile » est elle-même juridiquement une notion à géométrie variable, qui fait l’objet d’une multiplicité de définitions selon la réglementation concernée (droit privé, pénal, fiscal, droit de la sécurité sociale…).

En ce sens, l’article 102 du Code civil prévoit que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».

L’EHPAD est ainsi susceptible de constituer le domicile des personnes âgées hébergées au sens de cette disposition puisqu’elles n’ont plus de résidence, de sorte que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure.

Au surplus, l’admission du résident peut s’accompagner de l’établissement de son domicile légal dans l’EHPAD.

Telle est notamment la position retenue par la jurisprudence en matière funéraire et de successions. Même lorsque le résident ne s’est pas formellement domicilié à l’EHPAD au stade de son admission, la règle reste celle du « faisceau d’indices », c’est-à-dire un ensemble d’éléments objectifs et concordants permettant de considérer que le résident a de facto manifesté son intention de transférer son domicile à l’EHPAD (ex : absence d’autre résidence, délai depuis son admission permettant de regarder l’EHPAD comme étant devenu son domicile définitif, lieu de réception de ses courriers, résident fiscalement situé à l’EHPAD, ou même encore l’aménagement des chambres permettant de considérer l’EHPAD comme mais « un vrai lieu de domiciliation et comme comme un simple établissement de convalescence », etc).

Conclusion

À la différence des établissements hospitaliers, les EHPAD n’ont pas l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire au regard d’un certain seuil.

Dans ce cadre, et bien le domicile soit juridiquement une notion à géométrie variable, la chambre d’un résident en EHPAD peut dès lors être assimilée au domicile pour l’application de la législation funéraire.

Partant, sauf à disposer d’une pièce dédiée (type « reposoir »), le corps du résident décédé peut être conservé dans sa chambre, durant une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrables après le décès, qui constitue le délai maximum pour l’organisation des obsèques.

Sur l’applicabilité de notion de « domicile » à l’EPHAD

La jurisprudence a été amenée à considérer la chambre du patient hospitalisé comme un lieu privatif (allant même jusqu’à assimiler ce lieu à un domicile protégé). Par extension, il est admis que la chambre d’une personne accueillie dans un établissement social ou médico-social peut être considérée comme un lieu privé, étant le substitut du domicile pour la personne accueillie. Cette interprétation est notamment celle prônée par la HAS.

Autrement dit, l’espace privatif doit être considéré comme la transposition en établissement du domicile du résident, lui permettant notamment de recevoir dans l’équivalent d’un chez-soi, facilitant ainsi ses relations sociales avec sa famille et son entourage.

NOTA BENE : attention toutefois, puisque la notion de « domicile » est elle-même juridiquement une notion à géométrie variable, qui fait l’objet d’une multiplicité de définitions selon la réglementation concernée (droit privé, pénal, fiscal, droit de la sécurité sociale…).

En ce sens, l’article 102 du Code civil prévoit que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».

L’EHPAD est ainsi susceptible de constituer le domicile des personnes âgées hébergées au sens de cette disposition puisqu’elles n’ont plus de résidence, de sorte que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure.

Au surplus, l’admission du résident peut s’accompagner de l’établissement de son domicile légal dans l’EHPAD.

Telle est notamment la position retenue par la jurisprudence en matière funéraire et de successions. Même lorsque le résident ne s’est pas formellement domicilié à l’EHPAD au stade de son admission, la règle reste celle du « faisceau d’indices », c’est-à-dire un ensemble d’éléments objectifs et concordants permettant de considérer que le résident a de facto manifesté son intention de transférer son domicile à l’EHPAD (ex : absence d’autre résidence, délai depuis son admission permettant de regarder l’EHPAD comme étant devenu son domicile définitif, lieu de réception de ses courriers, résident fiscalement situé à l’EHPAD, ou même encore l’aménagement des chambres permettant de considérer l’EHPAD comme mais « un vrai lieu de domiciliation et comme comme un simple établissement de convalescence », etc).

Conclusion

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Dans ce cadre, et bien le domicile soit juridiquement une notion à géométrie variable, la chambre d’un résident en EHPAD peut dès lors être assimilée au domicile pour l’application de la législation funéraire.

Partant, sauf à disposer d’une pièce dédiée (type « reposoir »), le corps du résident décédé peut être conservé dans sa chambre, durant une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrables après le décès, qui constitue le délai maximum pour l’organisation des obsèques.

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