Publié le

Covid-19 : Plaintes et responsabilité du directeur d’un établissement public

Rappel de l'objet de la demande

En cas de dépôt de plainte par une famille d’usager (ex: cas de COVID-19 d’un usager, décès d’un usager du COVID-19) auprès de l’établissement d’accueil, quelle est la responsabilité engagée du Directeur d’un établissement public ? Les responsabilités se posent-elles différemment selon que l’on est Directeur d’établissement public ou associatif ?

Textes de référence

  • Code pénal, articles 121-2, 121-3, 221-6, 223-1, 223-2 et 223-6 ;
  • Code de la santé publique, article L. 3136-2 ;
  • Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, article 1er.

Réponse

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19), les juridictions judiciaires et administratives sont saisies d’un nombre croissant de plaintes et requêtes déposées à l’encontre des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Statuant en référé, le Conseil d’Etat a d’ailleurs très récemment retenu l’absence de faute et de carence dans la gestion de la crise par un EHPAD, suite au recours introduit par plusieurs familles de résidents (CE, 11 mai 2020, n° 440251 ; TA de Melun, 23 avril 2020, n° 2003124).

En règle générale, la responsabilité recherchée sera celle de l’établissement, personne morale. En effet, l’article 121-2 du Code pénal rappelle que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (à l’exception de l’Etat et des établissements gérés directement par celui-ci).

Toutefois, en sa qualité de personne physique, le Directeur d’établissement expose également sa responsabilité personnelle – sur le plan indemnitaire comme sur le plan pénal – dès lors qu’est caractérisée l’existence d’une faute d’une gravité telle qu’elle ne saurait être rattachée au fonctionnement du service (dans le secteur public, une faute détachable du service ; dans le secteur privé, une faute lourde).

Quelle(s) responsabilité(s) pénale(s) dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ?

À ce jour, la responsabilité pénale de la direction des établissements est principalement poursuivie sur le fondement de la mise en danger de la vie d’autrui (bien que soient également recherchés les délits d’homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril : art. 221-6 et 223-6 du Code pénal).

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui est défini à l’article 223-1 du Code pénal comme « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

La peine encourue pour les personnes physiques et d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. S’agissant des personnes morales, cette peine peut être portée jusqu’à 75 000 € et être assortie de peines complémentaires (art. 223-2, 131-38 et 131-39).

Caractériser l’infraction de mise en danger suppose toutefois de réunir trois conditions cumulatives (Cass. crim,. 13 novembre 2019, n° 18-82.718) :

1) La violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

De manière générale, les établissements sanitaires et médico-sociaux sont tenus de garantir la sécurité des patients et usagers qu’ils accueillent et prennent en charge (art. L. 1110-1 du CSP ; art. L. 311-3 1° du CASF). Revêtent également un caractère réglementaire les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, devant être observées en tout lieu et en toute circonstance (art. 2 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020).

NOTA BENE : En revanche, il y a lieu de souligner que certaines règles résultaient également de consignes sanitaires ou recommandations dépourvues de caractère légal ou réglementaire (ne permettant donc pas, en théorie, de caractériser l’infraction de mise en danger).

2) L’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures

La mise en danger de la vie d’autrui suppose ainsi de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et immédiat entre la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence et le risque encouru. Précisons qu’il suffit de faire courir ce risque pour que l’infraction soit constituée, même sans survenance d’un dommage.

Cependant, et sous réserve de l’interprétation des juridictions répressives, il apparait opportun de relever que cette condition n’est pas ipso facto remplie dans le cas de l’épidémie de Covid-19. De fait, la contamination n’étant pas systématique et chacun ne réagissant pas de la même façon au virus, cette circonstance pourrait être regardée comme ne faisant pas courir un risque « direct et immédiat » de mort ou de blessure à autrui (prise en compte du taux de mortalité, forme bénigne des symptômes développés par certains individus, etc).

Cette interprétation avait notamment été mise en avant par la Direction des affaires criminelles dans sa Circulaire n° CRIM 2020 10/H3 24.03.2020 du 25 mars 2020, s’agissant de la mise en oeuvre de l’incrimination pour mise en danger de la vie d’autrui en lien avec le coronavirus : « l’exigence tenant à la caractérisation d’un risque immédiat de mort ou de blessures graves ne paraît pas remplie, au regard des données épidémiologiques connues. »

3) Une violation  » manifestement délibérée  » de l’obligation de sécurité ou prudence considérée

Par exception au principe selon lequel « il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre », la mise en danger constitue une infraction « non-intentionnelle » : l’élément moral de l’infraction sera caractérisé par imprudence ou négligence dès lors que n’ont pas été accomplies les diligences normales.

En d’autres termes, il faut que l’auteur des faits ait fait courir à autrui un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer (quand bien même il n’aurait pas sciemment cherché à l’exposer à un tel risque ni à causer un quelconque dommage).

Ainsi, bien que le Directeur d’établissement n’a pas lui-même causé ou cherché à causer le dommage, il reste susceptible d’être regardé comme ayant contribué à sa réalisation en ne prenant pas les mesures nécessaires pour l’éviter.

Cependant, le non-respect des diligences normales par le Directeur ou l’organisme gestionnaire pour assurer la sécurité des patients ou résidents doit s’apprécier à la lumière du nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique (créé par la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 d’urgence sanitaire) :

« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

Ces dispositions s’appliquent pleinement à la direction des établissements sanitaires et médico-sociaux, en leur qualité d’employeur (sans distinction du statut public ou privé desdits établissements).

Ces règles font directement écho à celles de l’article 121-3 du Code pénal, lequel dispose que les diligences normales attendues de l’auteur des faits s’apprécient en tenant compte de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir ainsi que des moyens dont celui-ci disposait.

Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, on pourra notamment penser au respect des gestes « barrières » et des consignes sanitaires (identification des personnes vulnérables, suspension des visites, etc), au déploiement et à l’encadrement du personnel dans le cadre du plan de continuité de l’activité, à la mise à disposition de moyens de protection suffisants (solutions hydroalcooliques, masques et autres EPI), et ce tout en tenant compte des difficultés et contraintes rencontrées sur le plan matériel comme humain pour répondre à ces diligences.

Ainsi, seule une appréciation au cas par cas permettra donc de déterminer si de telles négligences sont imputables à l’établissement (ou son Directeur, en qualité de personne physique) et, partant, susceptibles d’engage sa responsabilité sur le plan indemnitaire comme pénal.

Conclusion

En somme, les carences dans la gestion de la crise sanitaire par la direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont susceptibles d’exposer leur responsabilité sur le plan pénal, principalement au titre de la mise en danger de la vie d’autrui, voire de l’homicide involontaire ou, plus exceptionnellement, de la non-assistance à personne en danger.

Indépendamment de leur statut public ou privé, ces établissements pourront ainsi voir leur responsabilité engagée en tant que personnes morales. Pour autant, les directeurs ou gestionnaires de ces structures restent également susceptibles d’être regardés comme personnellement et pénalement responsables de certaines négligences fautives.

La caractérisation d’une infraction suppose toutefois de démontrer la réunion de plusieurs conditions (notamment la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence), lesquelles demeurent d’interprétation stricte et susceptibles de ne pas être retenues par les juridictions répressives. En tout état de cause, seule une appréciation de chaque situation au cas par cas permettra dès lors d’établir la responsabilité des établissements ou des personnes physiques qui en assurent la conduite.

Dans le cadre de la crise liée au Covid-19, on pourra notamment penser au respect des gestes « barrières » et des consignes sanitaires (identification des personnes vulnérables, suspension des visites, etc), au déploiement et à l’encadrement du personnel dans le cadre du plan de continuité de l’activité, à la mise à disposition de moyens de protection suffisants (solutions hydroalcooliques, masques et autres EPI), et ce tout en tenant compte des difficultés et contraintes rencontrées sur le plan matériel comme humain pour répondre à ces diligences.

Ainsi, seule une appréciation au cas par cas permettra donc de déterminer si de telles négligences sont imputables à l’établissement (ou son Directeur, en qualité de personne physique) et, partant, susceptibles d’engage sa responsabilité sur le plan indemnitaire comme pénal.

Conclusion

En somme, les carences dans la gestion de la crise sanitaire par la direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont susceptibles d’exposer leur responsabilité sur le plan pénal, principalement au titre de la mise en danger de la vie d’autrui, voire de l’homicide involontaire ou, plus exceptionnellement, de la non-assistance à personne en danger.

Indépendamment de leur statut public ou privé, ces établissements pourront ainsi voir leur responsabilité engagée en tant que personnes morales. Pour autant, les directeurs ou gestionnaires de ces structures restent également susceptibles d’être regardés comme personnellement et pénalement responsables de certaines négligences fautives.

La caractérisation d’une infraction suppose toutefois de démontrer la réunion de plusieurs conditions (notamment la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence), lesquelles demeurent d’interprétation stricte et susceptibles de ne pas être retenues par les juridictions répressives. En tout état de cause, seule une appréciation de chaque situation au cas par cas permettra dès lors d’établir la responsabilité des établissements ou des personnes physiques qui en assurent la conduite.

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler