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Covid-19 et maladie professionnelle

Rappel de l'objet de la demande

Dans le contexte actuel, le COVID peut être reconnu comme maladie professionnelle ?

Textes de référence

  • Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 – Article 44;
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
  • Article L. 461-1 et 2 du Code de la sécurité sociale;
  • Article R441-14 du Code de la sécurité sociale.

Réponse

La reconnaissance de la maladie professionnelle peut s’appliquer aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. Pour les personnels titulaires, la reconnaissance se fait par référence aux maladies professionnelles inscrites au Code de la sécurité sociale. Les personnels médicaux et contractuels voient leur situation directement régie par ces dispositions du Code de la sécurité sociale (ci-dessous).

En cas de décès d’un agent titulaire, le chef d’établissement peut reconnaître le décès imputable au service. Les agents titulaires de la FPH peuvent être reconnus en maladie professionnelle ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

Dans ces deux cas, la maladie doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge. La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale.

Ceux-ci n’étant pas limitatifs, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée : il s’agit alors d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

Le Covid-19 peut être reconnu maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Les commissions de réforme ne sont pas consultées dès lors que l’imputabilité de la maladie ou de l’accident ne fait pas de doute et que l’employeur la reconnait.

Pour les personnels médicaux hospitaliers et agents contractuels de droit public dépendant du droit commun : selon les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Lorsqu’une affection ne remplit pas toutes les conditions d’un tableau, voire n’apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C’est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à l’organisme de Sécurité sociale.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25% selon l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).

Conclusion

La liste des maladies citées dans le tableau des maladies professionnelles de l’INRS (Institut nationale de la recherche et de la sécurité) n’étant pas limitative, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée : il s’agit alors d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

Pour l’heure, le Covid-19 n’est pas mentionné dans cette liste, toutefois lorsqu’il est établi que le Coronavirus a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime, entrant son décès ou une incapacité permanente de travail, il est présumé que le Covid-19 serait la raison de la maladie.

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