Publié le

Continuité de service et agents en repos

Rappel de l'objet de la demande

Dans un contexte marqué par des problématiques de remplacements le week-end sur les postes d’aide-soignants, votre établissement souhaite connaître les bases juridiques (réglementaires ou jurisprudentielles) permettant d’imposer aux agents de revenir travailler dans le cadre du principe de continuité de service.

Textes de référence

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Réponse

Le principe de continuité du service public

Le principe de continuité du service public a valeur constitutionnelle depuis 1979 (Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, décision relative au droit de grève à la radio et à la télévision). Avant cela, il avait déjà été érigé au rang de principe général du droit (PGD) par le Conseil d’Etat (CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene). C’est un principe qui est souvent rappelé dans la règlementation relative à la fonction publique hospitalière. Le personnel dispose de droits qui sont souvent octroyés « sous réserve » des nécessités de continuité du service.

La règlementation en matière d’organisation du travail en établissement public relevant de la fonction publique hospitalière

Le chef d’établissement doit, après avis du CTE, fixer l’aménagement et la répartition des horaires de travail de chaque agent, « compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit » (article 8 du décret n° 2002-9).

A cet effet, le travail doit s’organiser autour de « périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique » (article 9 du même décret). Cette organisation du travail se matérialise sous la forme d’un tableau de service tel que le prévoit l’article 13 du décret n° 2002-9 : « Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. (…) ».

Afin d’assurer le principe de continuité, le chef de service peut appeler certains agents « à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ».

Les heures supplémentaires sont limitées par des plafonds mensuels et annuels. Dans ce cadre, les agents interviennent à la demande du chef de service. En général, ces heures se font en prolongement d’une période de temps de travail effectif qui était prévue au planning ou elles peuvent intervenir dans le cadre des astreintes. Une modification dans la répartition des horaires doit être rapportée au sein du tableau de service 48 heures avant sa mise en vigueur et être accompagnée « d’une information immédiate » des agents concernés, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

Dans ce cadre, l’organisation du travail devra conserver les garanties imposées par la règlementation, prévues à l’article 6 du décret n°2002-9 : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ».

Dans le respect de ces dispositions, le chef d’établissement, en lien avec l’encadrement et le comité technique, est chargé d’organiser chaque service afin que soit assuré leur fonctionnement en continu pour les résidents, les usagers. Au regard de cette continuité du service public qui s’impose dans l’organisation du travail, les agents employés par l’établissements ont-ils des obligations, notamment quand ils bénéficient de temps de repos ?

Les agents publics et la continuité de service

1. Les agents en temps de travail effectif ou en période d’astreinte

  • Le temps de travail effectif : Lorsque l’agent est inscrit sur le tableau de service, il est considéré en temps de travail effectif. Dans ce cadre, les obligations sont prévues au sein de l’article 5 du décret n°2002-9 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.(…) ». Ainsi, les agents sont à la disposition de leur employeur lorsqu’ils sont en temps de travail effectif.
  • L’astreinte : Pour « faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes », le chef d’établissement peut, après l’avis du CTE, définir « la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels » (article 20 du décret n°2002-9). Lorsqu’il doit assurer une période d’astreinte, « l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement ». Lorsqu’ils sont en astreinte, les agents sont obligés d’intervenir s’ils sont sollicités par une personne de l’établissement. Les astreintes sont programmées et réglementées au niveau de leur durée (articles 20 à 25 du décret n°2002-9).

Le Conseil d’Etat a pu préciser que « S’il appartient, le cas échéant, aux organes dirigeants des établissements hospitaliers, en vue d’assurer la continuité du service, de recourir de façon exceptionnelle à des « astreintes à domicile », ils ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées, fixer des tableaux de service comportant comme un mode normal d’exécution du service des permanences à domicile en lieu et place de permanences à l’établissement » (CE, 25 février 1987, n°54275).

Ainsi, il n’est pas possible de créer des tableaux de service d’ « astreinte à domicile » comme mode normal d’exécution du service ; tableaux qui permettraient d’appeler les agents en fonction des besoins du service afin qu’ils viennent assurer leurs missions sur place.

2. Les agents en repos, en absence autorisée

Les agents qui ne sont pas en temps de travail effectif et qui bénéficient à ce titre d’un repos, d’un jour de congé, d’une absence autorisée ne sont pas à la disposition de leur établissement. A ce titre, ils ne sont pas obligés de se conformer aux directives de leur employeur. Ce principe a été validé par la Cour Administrative d’Appel de Paris, dans un arrêt en date du 1er décembre 1998 (n°96PA02305) où le juge a reproché à un maire l’envoi d’un courrier mettant en demeure un agent de revenir travailler à une date donnée sous peine d’abandon de poste, alors que ce dernier se trouvait encore en congé annuel, dûment validé par son chef de service. Le cas d’espèce relève d’une autre fonction publique mais il peut être transposé à la fonction publique hospitalière.

Conclusion

Au regard des éléments exposés, le principe de continuité de service ne permet pas de faire peser sur les agents une obligation leur imposant de revenir sur leur lieu de travail afin d’y assurer leurs missions alors qu’ils sont en absence autorisée (repos, congé, RTT…). Ces derniers ne sont pas « à la disposition » de leur employeur dans ce cadre et il n’est pas possible de les assigner (le recours à l’assignation est uniquement possible en cas de grève) ou de les sanctionner en cas de refus.

Les professionnels peuvent toutefois répondre favorablement à ces demandes. Dans ce cas, une vigilance devra être opérée par l’établissement concernant les garanties à respecter dans l’organisation du travail, notamment pour le respect des temps de repos (article 6 du décret n°2002-9).

Ainsi, il n’est pas possible de créer des tableaux de service d’ « astreinte à domicile » comme mode normal d’exécution du service ; tableaux qui permettraient d’appeler les agents en fonction des besoins du service afin qu’ils viennent assurer leurs missions sur place.

2. Les agents en repos, en absence autorisée

Les agents qui ne sont pas en temps de travail effectif et qui bénéficient à ce titre d’un repos, d’un jour de congé, d’une absence autorisée ne sont pas à la disposition de leur établissement. A ce titre, ils ne sont pas obligés de se conformer aux directives de leur employeur. Ce principe a été validé par la Cour Administrative d’Appel de Paris, dans un arrêt en date du 1er décembre 1998 (n°96PA02305) où le juge a reproché à un maire l’envoi d’un courrier mettant en demeure un agent de revenir travailler à une date donnée sous peine d’abandon de poste, alors que ce dernier se trouvait encore en congé annuel, dûment validé par son chef de service. Le cas d’espèce relève d’une autre fonction publique mais il peut être transposé à la fonction publique hospitalière.

Conclusion

Au regard des éléments exposés, le principe de continuité de service ne permet pas de faire peser sur les agents une obligation leur imposant de revenir sur leur lieu de travail afin d’y assurer leurs missions alors qu’ils sont en absence autorisée (repos, congé, RTT…). Ces derniers ne sont pas « à la disposition » de leur employeur dans ce cadre et il n’est pas possible de les assigner (le recours à l’assignation est uniquement possible en cas de grève) ou de les sanctionner en cas de refus.

Les professionnels peuvent toutefois répondre favorablement à ces demandes. Dans ce cas, une vigilance devra être opérée par l’établissement concernant les garanties à respecter dans l’organisation du travail, notamment pour le respect des temps de repos (article 6 du décret n°2002-9).

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler