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Consentement à la vaccination contre la Covid-19 en cas d’opposition des proches – résident en EHPAD

Rappel de l'objet de la demande

Une résidente a reçu deux injections du vaccin contre la Covid-19. Elle ne fait pas encore l’objet d’une mesure de protection mais une demande d’habilitation familiale est en cours. Son époux (séparé de corps) a signalé, a posteriori, être le référent de son épouse et s’opposer à cette vaccination (au sein du dossier du résident, un de ses enfants a été renseigné comme référent au stade de la pré-admission).

  • Juridiquement, le conjoint d’une résidente en EHPAD – qui se dit être son référent – peut-il s’opposer à ce que celle-ci soit vaccinée contre la Covid-19 ?

Textes de référence

  • Code civil, article 459 ; 
  • Code de la santé publique, article L.1111-4.

Réponse

Conformément à l’article L.1111-4 du CSP, « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Le principe est donc celui du consentement aux soins par la personne elle-même, y compris lorsqu’il s’agit d’un majeur protégé, dès lors qu’elle est apte à exprimer sa volonté.

Seul le cas de la tutelle permet au tuteur de consentir ou refuser l’acte médical au nom du patient, et uniquement dans le cas où le majeur n’est pas apte à exprimer sa volonté. S’il est apte, le tuteur ne peut pas consentir à sa place : le majeur consent seul, « au besoin avec l’assistance » du tuteur.

S’agissant des autres mesures de protection juridique (habilitation familiale, sauvegarde de justice, curatelle), le majeur protégé exprime seul son consentement ou son refus aux soins.

Les mêmes règles prévalent en matière de vaccination, notamment contre la Covid-19.

En somme, comme pour tout autre acte médical : 

Si le patient ou résident ne fait l’objet d’aucune mesure de protection

Le principe est celui de droit commun : la personne prend seule les décisions concernant sa santé. Elle consent à la vaccination ou la refuse le cas échéant. En cas d’opposition de sa part, le professionnel est lié par le refus de soins : « Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité ».

En pratique, la majorité des personnes vulnérables ne font pas l’objet d’une mesure de protection. Leur volonté et leur discernement (et donc le consentement qui en découle) peuvent néanmoins être fragilisés par l’âge ou leur pathologie, sans que cette altération de leurs facultés physiques ou mentales soit telle qu’elle nécessite d’instaurer une mesure de protection.

Dans ce cas, d’un strict point de vue légal, et quoique fortement dépendantes, ces personnes restent juridiquement assimilées à des individus « capables » tant qu’elles n’ont pas été placées sous un régime de protection judiciaire.

Un majeur dépendant mais non protégé consent donc seul à la vaccination. Au besoin, s’il l’a désignée, la personne de confiance peut être consultée pour rendre compte de la volonté du majeur (mais sans pour autant consentir ou refuser à sa place).

Si le patient ou résident bénéficie d’une mesure de protection avec assistance à la personne

Le majeur protégé prend seul les décisions le concernant, dans la mesure où son état le permet, après avoir reçu une information adaptée à ses facultés de compréhension. Concernant son consentement à la vaccination, le patient est placé dans une situation analogue à celles des personnes qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection : il consent ou refuse seul la vaccination.

Si le patient ou résident bénéficie d’une mesure de protection prévoyant une représentation de la personne

Là encore, le principe reste le consentement par le majeur à se faire vacciner si ses facultés cognitives le lui permettent (au besoin avec assistance du tuteur).

Ce n’est que si l’état du majeur ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, que le tuteur peut consentir ou refuser la vaccination à sa place, sous réserve qu’il dispose bien d’un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.

En revanche, dès lors que l’équipe médicale a reconnu que le majeur était apte à consentir, l’établissement devra informer le tuteur de la réponse donnée suite à la proposition de vaccination.

C’est ce qui permettra au tuteur, le cas échéant, de saisir le juge pour trancher un éventuel désaccord entre le majeur et lui au sujet de la vaccination.

Si le patient ou résident est hors d’état d’exprimer son consentement

Dans le cas d’une mesure de représentation à la personne (tutelle), la décision revient au tuteur. Son accord sera nécessaire pour procéder à la vaccination. Attention toutefois à vérifier que sa mission lui donne bien un pouvoir de protection de la personne (et non seulement sur les biens du majeur).

Dans les autres cas (absence de mesure de protection ou mesure de protection sans représentation de la personne), la règle appliquée à tous les actes médicaux (sauf urgence ou impossibilité) est de ne pas procéder aux soins sans avoir consulter la personne de confiance ou la famille, ou à défaut un proche du patient/résident.

L’ensemble de ces règles est notamment rappelé dans le Guide de la campagne de vaccination Covid-19 en EHPAD et USLD publié par le Ministère de la Santé. Elles sont également récapitulées au sein du schéma suivant :

 

Conclusion

Dès lors qu’un résident n’est pas encore placé sous une mesure de protection judiciaire, aux yeux de la réglementation, il consent seul à la vaccination contre la Covid-19.

Cette solution resterait applicable même en présence d’une mesure de protection avec représentation à la personne, dès lors qu’un médecin aurait jugé que l’intéressé était apte à fournir un consentement éclairé après avoir reçu une information claire et adaptée à son état cognitif.

En l’occurrence, il faut également rappeler que :

  • Le référent familial ne dispose d’aucune prérogative particulière en la matière. Au même titre que les autres membres de la famille, il pourrait être consulté – mais sans pouvoir consentir aux soins ou les refuser – dans l’hypothèse où le résident ne serait pas en état d’exprimer sa volonté, sans être placé sous tutelle avec représentation à la personne.
  • La personne de confiance n’a pas davantage de pouvoir de décision : elle ne peut valablement autoriser la vaccination ou s’y opposer en lieu et place du résident.

L’ensemble de ces règles est notamment rappelé dans le Guide de la campagne de vaccination Covid-19 en EHPAD et USLD publié par le Ministère de la Santé. Elles sont également récapitulées au sein du schéma suivant :

 

Conclusion

Dès lors qu’un résident n’est pas encore placé sous une mesure de protection judiciaire, aux yeux de la réglementation, il consent seul à la vaccination contre la Covid-19.

Cette solution resterait applicable même en présence d’une mesure de protection avec représentation à la personne, dès lors qu’un médecin aurait jugé que l’intéressé était apte à fournir un consentement éclairé après avoir reçu une information claire et adaptée à son état cognitif.

En l’occurrence, il faut également rappeler que :

  • Le référent familial ne dispose d’aucune prérogative particulière en la matière. Au même titre que les autres membres de la famille, il pourrait être consulté – mais sans pouvoir consentir aux soins ou les refuser – dans l’hypothèse où le résident ne serait pas en état d’exprimer sa volonté, sans être placé sous tutelle avec représentation à la personne.
  • La personne de confiance n’a pas davantage de pouvoir de décision : elle ne peut valablement autoriser la vaccination ou s’y opposer en lieu et place du résident.

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