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Conseil de vie sociale : organisme gestionnaire, révocation de représentant et vote

Rappel de l'objet de la demande

La présence d’un représentant de l’organisme gestionnaire est-elle nécessaire pour le CVS d’un établissement public autonome ? Le cas échéant, la « révocation » de ce représentant doit-elle être soumise au vote des autres membres, dans la mesure où le règlement intérieur est inexistant ? Quel serait le quorum et le vote devrait-il avoir lieu à la majorité ?

Textes de référence

Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  • article L.311-6 ;
  • articles D.311-3 à D.311-20.

Réponse

Le conseil de la vie sociale (CVS) est institué afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement. Il doit être mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail

Le CVS fait toutefois l’objet d’un cadre juridique relativement succinct et le législateur renvoie aux établissements le soin de déterminer une grande partie de l’organisation interne de cette instance, notamment au sein du règlement intérieur.

Par principe, le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion. Egalement, c’est la décision instituant le CVS qui fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants en son sein.

Composition du CVS et présence obligatoire d’un représentant de l’organisme gestionnaire

Dans tous les cas, le CVS comprend au moins :

  • 2 représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
  • 1 représentant des familles ou des représentants légaux s’il y a lieu ;
  • 1 représentant du personnel ;
  • 1 représentant de l’organisme gestionnaire.

La règlementation relative au CVS n’est pas plus précise concernant ce représentant de l’organisme gestionnaire. Il constitue d’ailleurs la seule catégorie de représentants pour laquelle les textes ne définissent pas les modalités de son élection ou de sa désignation.

En général, la notion d’organisme gestionnaire tend davantage à renvoyer aux seuls EPSMS territoriaux qui dépendent d’un CCAS, ou aux établissements et services gérés par des organismes privés.

Il convient toutefois de relever deux éléments d’interprétation.

D’une part, les dispositions relatives au CVS ont un caractère transversal : elles s’appliquent sans distinction aux structures publiques (dotées ou non d’une personnalité juridique autonome) et aux structures privées. Par exégèse, la mention de « l’organisme gestionnaire » se conçoit avant tout comme une formulation large, à même d’englober les établissements et services de toute nature qui sont concernés par ces différentes dispositions règlementaires.

NOTA BENE : La référence à l’organisme gestionnaire est d’ailleurs reprise par d’autres dispositions de portée générale concernant l’institution du CVS , ou encore s’agissant de la transmission des conclusions du conseil .

Il apparaît que l’organisme gestionnaire doit ainsi s’entendre de la personne morale en charge de la structure, qu’il s’agisse d’un gestionnaire extérieur (CCAS, personne morale de droit privé…) ou d’un établissement doté de sa propre personnalité juridique (établissement autonome).

D’autre part, on notera que les dispositions régissant la composition, l’organisation et le fonctionnement du CVS précisent expressément lorsqu’elles ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs catégories d’établissements déterminés.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une distinction est nécessaire entre structures publiques et privés, voire entre structures relevant de versants différents de la fonction publique , ou encore lorsqu’un régime juridique particulier s’applique selon la catégorie dont relève l’établissement au sens de l’article L.312-1 . Pour autant, les textes n’apportent aucune indication qui laisserait à penser que la référence à l’organisme gestionnaire ne concernerait que les établissements gérés par un CCAS ou une personne privée, à l’exclusion des EPSMS autonomes.

De même, pour ce qui est de la composition de l’instance, le CASF précise explicitement lorsque l’une des 4 catégories de membres est susceptible de ne pas être représentée : « s’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ». Or, aucune formule similaire n’est reprise pour la représentation de l’organisme gestionnaire (ex : « s’il y a lieu / le cas échéant, un représentant de l’organisme gestionnaire… »).

Dans la mesure où le CASF fixe la composition minimale du CVS, et que cette règle présente un caractère règlementaire, il ne saurait donc y être dérogé : l’absence d’un représentant de l’organisme gestionnaire est de nature à entacher d’illégalité la composition du CVS.

Personnes habilitées à représenter l’organisme gestionnaire au CVS

À première vue, le CASF semble assimiler le rôle du Directeur d’établissement et celui du représentant de l’organisme gestionnaire (ex : lorsqu’une difficulté de représentation conduit à dresser un constat de carence, les textes confient cette tâche au Directeur ou au représentant de l’organisme gestionnaire ).

Cependant, les textes disposent également qu’au sein du CVS « le Directeur ou son représentant siège avec voix consultative », à l’exception de certains établissements pour mineurs où il siège avec voix délibérative (les établissements pour personnes âgées comme le vôtre ne sont pas concernés : en EHPAD ou résidence autonomie, le Directeur n’a que voix consultative au CVS).

Ainsi, le Directeur de l’établissement – ou son représentant – ne siège pas par principe en tant que représentant de l’organisme gestionnaire, puisque ce dernier a voix délibérative. Dès lors, pour les établissements publics autonomes, l’organisme gestionnaire s’entend de l’établissement lui-même (personne morale) mais son représentant au CVS ne peut théoriquement pas être le Directeur.

NOTA BENE : aucune disposition ne consacre que « nul ne peut être membre du CVS à plusieurs titres » (comme cela est le cas pour d’autres instances, comme le conseil d’administration des EPSMS autonomes ). Faute d’interdiction en ce sens, il pourrait techniquement être envisagé que le Directeur siège comme représentant de l’organisme gestionnaire avec voix délibérative, et qu’un de ses représentants le remplace avec voix consultative.

En pratique, il apparaît que les EPSMS autonomes relevant de la FPH, pour lesquels il n’existe pas de gestionnaire extérieur, disposent de pratiques disparates en la matière. Faute de précisions dans les textes en vigueur, ces vides juridiques sont généralement comblés au sein des règlements intérieurs des CVS.

Certains établissement prévoient ainsi, à l’instar de votre structure, que le représentant de l’organisme gestionnaire est le président ou un membre du conseil d’administration (membre du conseil municipal par exemple, sans préjudice de la possibilité pour le CVS de convier un élu local pour assister aux débats avec voix consultative ).

D’autres pallient également le silence des textes réglementaires sur la procédure de désignation en inscrivant au règlement intérieur que le représentant de l’organisme gestionnaire sera un administrateur désigné par le conseil d’administration de l’établissement, ou qu’il sera nommé par le Directeur.

Remplacement, quorum et modalités de vote au CVS

Le mandat des membres du CVS est d’1 an au moins et de 3 ans au plus, renouvelable. Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat.

La procédure d’élection des représentants des personnes accueillies, des familles ou des représentants légaux est prévue à l’article D.311-10. Celles des représentants du personnel aux articles D.311-12 et D.311-13. Aucune procédure n’est toutefois prévue pour le représentant de l’organisme gestionnaire.

Les textes règlementaires n’apportent pas d’autres indications. Ce vide juridique a pour effet de renvoyer au règlement intérieur le soin de fixer la durée des mandats (dans les limites précitées), ainsi que les différentes modalités de fonctionnement qui ne sont pas définies par le CASF (dont la révocation d’un membre, la procédure de désignation/remplacement du représentant de l’organisme gestionnaire, etc).

En termes de quorum et de vote, le CASF ne fixe les règles applicables que pour l’élection des membres (scrutin à la majorité des votants) et pour les avis rendus par le CVS. Dans ce dernier cas il est prévu que :

  • Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des usagers et des familles présents est supérieur à la moitié des membres de l’instance.
  • Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.

Là encore, c’est au règlement intérieur qu’il revient de pallier les règles de fonctionnement non précisées par le cadre règlementaire en vigueur.

Conclusion

Par interprétation littérale des textes, il n’est prévue aucune dérogation permettant de se dispenser de la présence d’un représentant de l’organisme gestionnaire au CVS, en fonction de la nature de l’établissement concerné. À défaut, la composition de l’instance pourrait être regardée comme irrégulière.

S’agissant de la « révocation » d’un membre, cette modalité n’est pas encadrée par les textes. De même, les règles de quorum et de vote ne sont prévues que pour les avis rendus par le CVS.

Le cadre juridique applicable au CVS étant succinct et lacunaire, c’est au règlement intérieur de l’instance qu’il convient de fixer une grande partie des règles de fonctionnement (ce document doit être adopté dès la première réunion du CVS). À défaut de règles de fonctionnement permettant de répondre à une situation institutionnelle donnée, il convient au préalable de modifier et compléter le règlement intérieur en ce sens.

La procédure d’élection des représentants des personnes accueillies, des familles ou des représentants légaux est prévue à l’article D.311-10. Celles des représentants du personnel aux articles D.311-12 et D.311-13. Aucune procédure n’est toutefois prévue pour le représentant de l’organisme gestionnaire.

Les textes règlementaires n’apportent pas d’autres indications. Ce vide juridique a pour effet de renvoyer au règlement intérieur le soin de fixer la durée des mandats (dans les limites précitées), ainsi que les différentes modalités de fonctionnement qui ne sont pas définies par le CASF (dont la révocation d’un membre, la procédure de désignation/remplacement du représentant de l’organisme gestionnaire, etc).

En termes de quorum et de vote, le CASF ne fixe les règles applicables que pour l’élection des membres (scrutin à la majorité des votants) et pour les avis rendus par le CVS. Dans ce dernier cas il est prévu que :

  • Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des usagers et des familles présents est supérieur à la moitié des membres de l’instance.
  • Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.

Là encore, c’est au règlement intérieur qu’il revient de pallier les règles de fonctionnement non précisées par le cadre règlementaire en vigueur.

Conclusion

Par interprétation littérale des textes, il n’est prévue aucune dérogation permettant de se dispenser de la présence d’un représentant de l’organisme gestionnaire au CVS, en fonction de la nature de l’établissement concerné. À défaut, la composition de l’instance pourrait être regardée comme irrégulière.

S’agissant de la « révocation » d’un membre, cette modalité n’est pas encadrée par les textes. De même, les règles de quorum et de vote ne sont prévues que pour les avis rendus par le CVS.

Le cadre juridique applicable au CVS étant succinct et lacunaire, c’est au règlement intérieur de l’instance qu’il convient de fixer une grande partie des règles de fonctionnement (ce document doit être adopté dès la première réunion du CVS). À défaut de règles de fonctionnement permettant de répondre à une situation institutionnelle donnée, il convient au préalable de modifier et compléter le règlement intérieur en ce sens.

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