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Congés annuels d’un agent suspendu à titre conservatoire (FPH)

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Rappel de l'objet de la demande

Un agent public a été suspendu à titre conservatoire. Pendant cette période, génère-t-il des droits à congés annuels ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.531-1 à L.531-5 ; 
  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, article 39-1 ; 
  • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 1.

Réponse

Les fonctionnaires hospitaliers ont droit à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service (25 jours ouvrés sur une base temps plein). Les agents contractuels ont droit aux congés annuels « dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires ».

Le Décret n°2002-8 précise, à cet égard, que l’ouverture des droits à congés annuels a lieu sur la base du « service accompli ». Il ajoute que sont assimilées à du « service accompli » les différentes périodes de congés statutaires (congés pour raison de santé, congés de maternité/paternité, congés de solidarité familiale, de proche aidant, de présence parentale, etc).

Les périodes correspondant à une suspension à titre conservatoire de l’agent ne sont en revanche pas visées par ces dispositions.

La jurisprudence administrative en a déduit que la période de suspension n’est pas considérée comme « service accompli » et ne génère donc pas de congés annuels.

En effet, « le droit aux congés annuels est subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence »,  ce qui n’est pas le cas lorsque l’agent est suspendu (même s’il demeure en position d’activité et conserve une partie de sa rémunération). Un agent suspendu « n’a donc pu acquérir de droits à congés annuels » pendant le temps où il a été suspendu de ses fonctions.

De même, pour des motifs identiques, en cas d’exclusion temporaire des fonctions à titre disciplinaire.

Attention, bien qu’il n’acquière pas de droit à congés annuels, l’agent suspendu conserve en revanche la possibilité d’épuiser ses droits à congés s’il le souhaite, conformément à la Directive européenne n°2003/88/CE.

Conclusion

Le droit aux congés annuels est subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. La suspension n’étant pas assimilée à une période de « service accompli », l’agent suspendu n’acquiert donc pas de droit à congés annuels.

En effet, « le droit aux congés annuels est subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence »,  ce qui n’est pas le cas lorsque l’agent est suspendu (même s’il demeure en position d’activité et conserve une partie de sa rémunération). Un agent suspendu « n’a donc pu acquérir de droits à congés annuels » pendant le temps où il a été suspendu de ses fonctions.

De même, pour des motifs identiques, en cas d’exclusion temporaire des fonctions à titre disciplinaire.

Attention, bien qu’il n’acquière pas de droit à congés annuels, l’agent suspendu conserve en revanche la possibilité d’épuiser ses droits à congés s’il le souhaite, conformément à la Directive européenne n°2003/88/CE.

Conclusion

Le droit aux congés annuels est subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. La suspension n’étant pas assimilée à une période de « service accompli », l’agent suspendu n’acquiert donc pas de droit à congés annuels.

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