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Communication du certificat de décès au notaire chargé de la succession du patient défunt

Rappel de l'objet de la demande

Est-il possible de transmettre un certificat de décès, précisant la cause de celui-ci, à un notaire chargé de la succession du défunt ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles L1110-4, L1111-7, R4127-4 ;
  • Code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L2223-42, R2213-1-1 à R2213-1-4 ;
  • Code civil (CC) : article 731 ;
  • Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : article L311-2 ;

Réponse

Le secret médical

La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est venue confirmer le principe du secret médical s’imposant aux professionnels de santé. En effet, le secret médical est un droit garanti à tout patient pris en charge par un professionnel ou un établissement de santé :

« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

Le secret couvre toutes les informations venues à la connaissance du professionnel ou de l’établissement. Autrement dit, il concerne tout ce qui a été confié par le patient au médecin mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris . Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

L’observance stricte du secret professionnel perdure et continue de s’imposer après la mort du patient .

Les dérogations au secret médical

En cas de décès d’un patient, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que des informations le concernant soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

ATTENTION, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le défunt a exprimé, avant son décès, une volonté contraire.

À titre d’illustration, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a estimé que, quel  que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, l’autorité saisie de la demande doit pouvoir s’appuyer, pour l’opposer aux ayants droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l’intéressé et permettant l’identification d’une telle volonté. Dans le cas d’espèce, la personne décédée avait formulé à plusieurs reprises auprès du personnel médical et soignant de l’établissement sa volonté expresse que son fils, avec lequel elle n’entretenait plus aucune relation, ne soit pas prévenu de son hospitalisation et que ne lui soient transmises aucune nouvelle ni information relative à son état de santé.

Les juridictions administratives retiennent le même raisonnement notamment lorsque le patient avait exprimé, par deux fois, le souhait que son dossier médical ne soit pas transmis à ses enfants après son décès. Dès lors, ne commet aucun manquement déontologique le médecin qui refuse la communication du dossier médical.

Le législateur a donc entendu restreindre cette faculté aux seules personnes pouvant se prévaloir de l’unes des qualités suivantes :

  • Les ayants droits ;
  • Le concubin ;
  • Le partenaire de PACS.

Ainsi, aucune information médicale couverte par le secret ne peut être délivrée aux tiers tels que la famille ou les proche du défunt.

À ce titre, la position de la CADA est claire : le notaire chargé de la succession ne peut être assimilé à un ayant droit. Les éléments du dossier médical d’une personne décédée ne lui sont donc pas communicables . Or, la commission retient de façon constante que le certificat médical de décès s’analyse comme un élément à part entière du dossier médical, et n’est dès lors
communicable qu’aux seuls ayants droit dans les conditions prévues par la loi.

Aux termes de l’article 731 du Code civil, les ayants droit sont les successeurs légaux du défunt, autrement dit ses héritiers . En outre, peuvent être ayants droit les personnes bénéficiaires d’une disposition testamentaire. Cette qualité doit être prouvée par la production d’une copie du livret de famille ou d’un acte de notoriété délivré par un notaire.

Le concubin peut, quant à lui, justifier de sa qualité en produisant un certificat de vie commune ou de concubinage délivré par le maire. Le partenaire peut produire un extrait d’acte de naissance au sein duquel figure la mention du PACS.

Nota Bene : dans le cas particulier des contrats d’assurance-décès, certaines personnes peuvent être bénéficiaires du contrat sans avoir la qualité d’ayant droit. Dans ces conditions, les textes refusent toute communication, par le médecin, d’informations médicales relatives au défunt. En effet, le Conseil d’Etat a rappelé que « eu égard à l’objet de ces dispositions relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d’ayant droit au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L1110-4 du code de la santé publique doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil ; que, par suite, la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n’a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la qualité d’ayant droit au sens des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ».

Les personnes mentionnées à l’article L1110-4 du CSP ne disposent toutefois pas d’un droit d’accès à l’intégralité du dossier médical du patient décédé. Ces derniers ne peuvent recevoir communication que des seuls éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi.

À ce titre, la communication d’informations médicales est possible dans trois cas :

  • Connaître les causes de la mort ;
  • Défendre la mémoire du défunt ;
  • Faire valoir leurs droits.

Le refus de communication éventuellement opposé par un professionnel ou établissement de santé doit être motivé et ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical à condition que celui-ci ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.

En définitive, le professionnel ou l’établissement de santé doit s’assurer, avant toute communication d’informations médicales relatives au défunt :

  • de l’identité du demandeur et de sa qualité ;
  • du motif de la demande afin de déterminer si elle correspond à l’un des cas prévus par le législateur ;
  • de l’absence d’opposition du défunt.

Cas particulier des informations relatives aux causes de la mort

Aux termes de l’article L2223-42 du CGCT, l’autorisation de fermeture du cercueil d’un défunt ne peut être délivrée qu’au vu qu’un certificat attestant le décès, établi par un médecin.

Celui-ci comprend deux volets : un volet administratif destiné à permettre les opérations funéraires, et, un volet médical utilisé exclusivement à des fins de santé publique, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt.

Le volet administratif est conservé par l’officier d’état civil de la commune de décès. À l’inverse, les données du volet médical sont transmises à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) chargé de gérer le système de collecte et de transmission des certificats. Une fois transmis, le volet médical n’est plus rattachable à une personne identifiée.

Dans ces conditions, la CADA a rendu plusieurs avis relatifs à la communication, aux ayants droits du défunt, du volet médical du certificat de décès.

Dans un cas d’espèce et conformément aux articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du CGCT, elle a déduit que le volet médical du certificat de décès comportant les informations recherchées par le requérant, à savoir les causes de la mort, n’est plus, après sa transmission à l’INSERM, utilement communicable.

Ainsi, la commission considère, en application des dispositions précitées, que le volet administratif, qui ne mentionne pas en principe la cause du décès, est communicable aux ayants droit. Elle estime, en revanche, que la demande est irrecevable pour le surplus du certificat (volet médical).

Conformément aux règles de communicabilité des documents administratifs, un établissement de santé est donc fondé à refuser la demande de communication d’un document qui n’existe pas ou qu’il ne détient plus , au besoin en redirigeant le demandeur vers l’autorité qui détient le document sollicité.  Dans un cas d’espèce, le Centre Hospitalier a donc valablement redirigé le fils du patient décédé vers l’officier d’état civil.

Pour autant, lorsque les ayants droits souhaitent connaître les causes de la mort du défunt, le médecin qui a constaté le décès peut leur remettre un certificat post mortem indiquant, sans autre précision, que le décès résulte d’une cause naturelle ou d’un accident.

En aucun cas, le médecin ne peut remplir, signer, apposer son cachet ou contre-signer un questionnaire de santé ou un certificat médical détaillé révélant la nature, la date d’apparition de la maladie ayant entrainé le décès ou encore l’existence d’autres affections

Conclusion

Au sein du CSP, le secret médical s’impose comme un principe fondamental du droit des malades et est opposable à tout professionnel de santé intervenant dans le système de santé.

À titre dérogatoire et en cas de décès d’un patient, trois catégories de personnes peuvent accéder aux informations médicales du défunt, sous réserve de justifier de leur identité :

  • Les ayants droit ;
  • Le concubin ;
  • Le partenaire de PACS.

En revanche, ce droit cesse de produire ses effets lorsque le défunt a exprimé une volonté contraire avant son décès.

En outre, ce droit n’est pas absolu puisqu’il ne couvre pas l’intégralité du dossier médical du patient décédé mais seulement les éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi. À ce titre, trois cas sont prévus par le législateur :

  • Connaître les causes de la mort ;
  • Défendre la mémoire du défunt ;
  • Faire valoir leurs droits.

En tout état de cause, en cas de demande provenant d’un tiers, le professionnel ou l’établissement de santé ne peut y faire droit. Il appartient alors à l’ayant droit qui a eu accès aux informations médicales relatives au défunt, de les communiquer ou non au tiers.

Ainsi, le notaire n’est donc en principe pas fondé à solliciter la communication du certificat de décès, la demande devant émaner des ayants droit eux-mêmes.

S’agissant des causes de la mort, le médecin ayant personnellement constaté le décès du patient peut établir un certificat attestant que le décès résulte d’une cause naturelle ou d’un accident. En revanche, le volet médical du certificat de décès ne peut être communiqué dès lors qu’une fois transmis à l’INSERM, celui-ci n’est plus rattachable à une personne identifiée.

Celui-ci comprend deux volets : un volet administratif destiné à permettre les opérations funéraires, et, un volet médical utilisé exclusivement à des fins de santé publique, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt.

Le volet administratif est conservé par l’officier d’état civil de la commune de décès. À l’inverse, les données du volet médical sont transmises à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) chargé de gérer le système de collecte et de transmission des certificats. Une fois transmis, le volet médical n’est plus rattachable à une personne identifiée.

Dans ces conditions, la CADA a rendu plusieurs avis relatifs à la communication, aux ayants droits du défunt, du volet médical du certificat de décès.

Dans un cas d’espèce et conformément aux articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du CGCT, elle a déduit que le volet médical du certificat de décès comportant les informations recherchées par le requérant, à savoir les causes de la mort, n’est plus, après sa transmission à l’INSERM, utilement communicable.

Ainsi, la commission considère, en application des dispositions précitées, que le volet administratif, qui ne mentionne pas en principe la cause du décès, est communicable aux ayants droit. Elle estime, en revanche, que la demande est irrecevable pour le surplus du certificat (volet médical).

Conformément aux règles de communicabilité des documents administratifs, un établissement de santé est donc fondé à refuser la demande de communication d’un document qui n’existe pas ou qu’il ne détient plus , au besoin en redirigeant le demandeur vers l’autorité qui détient le document sollicité.  Dans un cas d’espèce, le Centre Hospitalier a donc valablement redirigé le fils du patient décédé vers l’officier d’état civil.

Pour autant, lorsque les ayants droits souhaitent connaître les causes de la mort du défunt, le médecin qui a constaté le décès peut leur remettre un certificat post mortem indiquant, sans autre précision, que le décès résulte d’une cause naturelle ou d’un accident.

En aucun cas, le médecin ne peut remplir, signer, apposer son cachet ou contre-signer un questionnaire de santé ou un certificat médical détaillé révélant la nature, la date d’apparition de la maladie ayant entrainé le décès ou encore l’existence d’autres affections

Conclusion

Au sein du CSP, le secret médical s’impose comme un principe fondamental du droit des malades et est opposable à tout professionnel de santé intervenant dans le système de santé.

À titre dérogatoire et en cas de décès d’un patient, trois catégories de personnes peuvent accéder aux informations médicales du défunt, sous réserve de justifier de leur identité :

  • Les ayants droit ;
  • Le concubin ;
  • Le partenaire de PACS.

En revanche, ce droit cesse de produire ses effets lorsque le défunt a exprimé une volonté contraire avant son décès.

En outre, ce droit n’est pas absolu puisqu’il ne couvre pas l’intégralité du dossier médical du patient décédé mais seulement les éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi. À ce titre, trois cas sont prévus par le législateur :

  • Connaître les causes de la mort ;
  • Défendre la mémoire du défunt ;
  • Faire valoir leurs droits.

En tout état de cause, en cas de demande provenant d’un tiers, le professionnel ou l’établissement de santé ne peut y faire droit. Il appartient alors à l’ayant droit qui a eu accès aux informations médicales relatives au défunt, de les communiquer ou non au tiers.

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