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Biens des patients : responsabilité du patient ou de l’établissement ?

Rappel de l'objet de la demande

Les biens des patients, apportés en cours d’hospitalisation, sans être sur l’inventaire, sont-ils considérés comme étant sous la responsabilité du patient ?

Qu’en est-il en cas de perte ou détérioration du bien dans ce cas de figure ? Et en cas de faute du personnel hospitalier ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique, articles L.1113-1 à L.1113-10, R.1113-1 à R.1113-9 ;
  • Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public ;
  • Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993.

Réponse

Les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, qu’ils soient publics ou privés, sont garants de la sécurité des biens de la personne admise ou hébergée durant son séjour. Cependant, la personne admise a le choix de conserver ses biens auprès d’elle selon aucune procédure particulière, de les conserver selon la procédure de dépôt feint ou de les déposer selon la procédure du dépôt de biens.

Le « dépôt feint » est l’hypothèse où la personne habilitée à recevoir le dépôt autorise la personne admise ou hébergée à conserver avec elle des objets qui ont été enregistrés au dépôt. La mention de la conservation du bien par l’intéressé doit être indiquée dans le registre spécial du dépositaire.

Ainsi en l’absence de justificatifs, un malade ne peut être remboursé de la perte des bijoux qu’il avait conservés par-devers lui sans autorisation du directeur .

De ce choix personnel résultent une procédure et un régime de responsabilité différents pour à l’établissement.

L’article L.1113-1 du Code de la santé publique précise que : “Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.”

Tout patient (ou résident) est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement.

Le dépôt est précédé d’un inventaire contradictoire (sauf accord de l’établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d’une procédure de dépôt feint).

  • Pour les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement.
  • Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui.

Sur la responsabilité de l’établissement

La responsabilité de plein droit de l’établissement n’est engagée qu’à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’un dépôt régulier et effectif.

La disparition ou la détérioration des biens conservés par le patient n’engage la responsabilité civile de l’établissement qu’en cas de faute d’un préposé ou de défaut dans l’organisation du service.

Lorsque la responsabilité de l’établissement est engagée de plein droit dans le cadre d’un dépôt ou d’un « dépôt feint », le montant des dommages et intérêts dus au patient ou au résident est limité à l’équivalent de « 2 fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général ».

En revanche, quand la responsabilité de l’établissement est engagée en raison d’une faute, l’indemnisation n’est soumise à aucune limitation.

Conclusion

Le patient hospitalisé doit être informé qu’il a la possibilité de déposer ses biens et valeurs.

Par sécurité, il peut être incité à le faire notamment s’il détient des objets de grande valeur ou des sommes d’argent importantes. Il est cependant libre, de ne pas déposer et de refuser tout inventaire ; dans ce cas, il est important que sa décision soit mentionnée dans son dossier.

Seule la responsabilité pour faute s’applique aux objets non déposés (et aux objets non retirés) dont le dépôt avait été préalablement rendu nécessaire en raison de l’état du malade.

Dans ces hypothèses, la responsabilité de l’établissement ne pouvant être mise en cause de plein droit, les personnes devront obligatoirement établir sa faute ou celle de son préposé pour bénéficier d’une indemnisation.

La disparition ou la détérioration des biens conservés par le patient n’engage la responsabilité civile de l’établissement qu’en cas de faute d’un préposé ou de défaut dans l’organisation du service.

Lorsque la responsabilité de l’établissement est engagée de plein droit dans le cadre d’un dépôt ou d’un « dépôt feint », le montant des dommages et intérêts dus au patient ou au résident est limité à l’équivalent de « 2 fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général ».

En revanche, quand la responsabilité de l’établissement est engagée en raison d’une faute, l’indemnisation n’est soumise à aucune limitation.

Conclusion

Le patient hospitalisé doit être informé qu’il a la possibilité de déposer ses biens et valeurs.

Par sécurité, il peut être incité à le faire notamment s’il détient des objets de grande valeur ou des sommes d’argent importantes. Il est cependant libre, de ne pas déposer et de refuser tout inventaire ; dans ce cas, il est important que sa décision soit mentionnée dans son dossier.

Seule la responsabilité pour faute s’applique aux objets non déposés (et aux objets non retirés) dont le dépôt avait été préalablement rendu nécessaire en raison de l’état du malade.

Dans ces hypothèses, la responsabilité de l’établissement ne pouvant être mise en cause de plein droit, les personnes devront obligatoirement établir sa faute ou celle de son préposé pour bénéficier d’une indemnisation.

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