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Arrêt de travail, maladie professionnelle et Covid-19

Rappel de l'objet de la demande

Un agent (infirmier) a été testé pour le COVID 19 et le test est revenu négatif. Deux jours après, son médecin traitant lui a fait un arrêt de travail sur un CERFA « AT/maladie professionnelle » en indiquant dans les constatations détaillées : « COVID 19, infirmière en centre hospitalier ».

L’établissement doit-il accepter cet arrêt en maladie professionnelle ?
La commission de Réforme va-t-elle se contenter des constatations du médecin pour accepter la maladie professionnelle ?

Dans un autre cas similaire pour un autre agent de votre établissement (test négatif mais symptômes persistants), le médecin a fait un arrêt de travail sur un CERFA  « avis d’arrêt de travail » (maladie ordinaire)  en indiquant : « COVID ».

Vous constatez des inégalités entre agents selon le médecin qui délivre l’arrêt de travail.

Dans ce contexte, vous souhaitez également savoir ce que disent les textes ou les recommandations du Ministère des solidarités et de la santé en la matière.

Textes de référence

Code de la sécurité sociale, articles L.461-1, L.461-2.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, article 21 bis.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Réponse

Pour rappel : L’article 21 bis de la Loi n° 83-634 (créé par l’Ordonnance n° 2017-53) a institué le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour le fonctionnaire en activité, lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Toutefois, en l’absence des dispositions règlementaires correspondantes, le CITIS reste à ce jour inapplicable pour la fonction publique hospitalière.

Les établissements concernés continuent donc d’appliquer les dispositions existantes, prévues à l’article 41, 2° de la Loi n° 86-33.

Sur la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle

Le ministre Olivier Véran a annoncé le 23 mars 2020 que le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants.

Afin d’intégrer ces mesures à la règlementation actuelle, de nouveaux textes sont en cours de rédaction par le Ministère de la santé, en lien avec la CNAM. Dans cette attente, le cadre règlementaire propre à chaque statut s’applique.

C’est ce qu’est venu préciser le Ministère de la santé dans sa « FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES AGENTS HOSPITALIERS SUR LES SUJETS RH RÉCURRENTS » ; la question 22 étant relative à la reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19.

  • Les agents titulaires peuvent être reconnus en « maladie professionnelle » ou en « maladie contractée dans l’exercice des fonctions ». Dans ces deux cas, la maladie doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge.
  • Les personnels contractuels voient quant à eux leur situation directement régie par les dispositions du Code de la sécurité sociale (étant donné qu’ils relèvent du régime général).

La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale. L’article L.461-1 du même code indique en effet qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Or, même si une intégration de cette pathologie reste envisageable au regard des annonces faites par le Ministère de la santé, à ce jour le Covid-19 n’a pas été intégré à ces tableaux de maladies professionnelles.

Même s’il est commun de parler de « maladie professionnelle » pour toute maladie contractée en service, la règlementation – tout comme le juge administratif – tend à distinguer cette notion de celle de « maladie contractée dans l’exercice des fonctions » qui se trouve définit aux alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du CSS :

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

Pour les titulaires, dans sa FAQ, le Ministère a précisé que « La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale. Ceux-ci n’étant pas limitatifs, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée : il s’agit alors d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Le COVID-19 peut être reconnu maladie contractée dans l’exercice des fonctions ».

Pour les agents contractuels, il est indiqué au sein du document précité que « Lorsqu’une affection ne remplit pas toutes les conditions d’un tableau, voire n’apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C’est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à l’organisme de Sécurité sociale. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25 % selon l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale). »

Concernant la charge de la preuve, l’agent dispose d’une présomption d’imputabilité uniquement si la maladie professionnelle figure au sein d’un tableau de maladies professionnelles et s’il remplit l’ensemble des conditions posées par celui-ci. Ainsi, dans l’attente de l’inscription éventuelle du coronavirus dans les tableaux de maladies professionnelles, c’est à l’agent de rapporter la preuve de l’imputabilité.

Sur la saisine de la Commission de réforme concernant l’imputabilité de la maladie

L’alinéa 2 de l’article 16 du Décret n° 88-386 précise que « Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ». Cette expertise est en pratique demandée en cas de doute concernant l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service.

Les commissions de réforme ne sont pas consultées dès lors que l’imputabilité de la maladie ou de l’accident ne fait pas de doute et que l’employeur la reconnaît. En revanche en cas de doute, l’établissement se doit de saisir la commission de réforme (article 16 du Décret n° 88-386).

La commission de réforme « donne un avis sur la base du dossier constitué par l’employeur, ce dossier comporte un rapport écrit du médecin du travail ; peuvent être ajoutés différents documents tels que la fiche de poste de l’agent, la fiche d’exposition aux risques ainsi que toutes pièces nécessaires contenues dans le dossier individuel de santé au travail de nature à éclairer la commission ».

Le rapport écrit du médecin du travail est visé à l’article 15 de l’Arrêté du 4 août 2004, il est obligatoire notamment quand la commission donne son avis sur l’imputabilité. L’article 16 de ce même Arrêté indique ensuite que « la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ». Aussi, « la commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ».

L’article 19 de l’Arrêté du 4 août 2004 ajoute qu’elle « doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l’agent lui-même ».

Au regard de ces dispositions, il semble que la commission de réforme étudie tous éléments fournis au dossier par l’employeur et ne s’appuie ainsi pas uniquement que les constatations du médecin pour accepter la maladie professionnelle.

Conclusion

Des travaux sont en cours afin de créer un dispositif ad hoc, afin de nationaliser le risque, au bénéfice des professionnels, des étudiants en santé et des employeurs.

Dans l’attente de la mise en place de ce dispositif annoncé par le Ministre de la santé, la reconnaissance d’une maladie professionnelle, dans le contexte du Covid-19, se fait dans les conditions de droit commun.

Pour les agents titulaires, le Ministère a précisé que « le COVID-19 peut être reconnu maladie contractée dans l’exercice des fonctions » ; cela reste une possibilité. Ainsi, si l’employeur doute de l’imputabilité au service de la maladie, il peut saisir la commission de réforme (règles de droit commun).

Pour les contractuels, il semble que la seule possibilité à ce stade demeure la reconnaissance par le CRRMP, étant donné que le COVID-19 ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles.

Dans les deux cas, cette reconnaissance suppose que la preuve soit établie que le coronavirus ait été contracté à l’occasion du service.

Ainsi, l’agent public en « première ligne » au sein de son établissement pourra prouver sans doute plus facilement ce lien qu’un agent qui se trouvait moins en contact de la maladie, puisque dans un autre service. Il sera ainsi possible d’avoir en parallèle des déclarations de « maladie ordinaire » pour les personnes ayant contractées la maladie en dehors de leur exercice au sein du service.

La commission de réforme « donne un avis sur la base du dossier constitué par l’employeur, ce dossier comporte un rapport écrit du médecin du travail ; peuvent être ajoutés différents documents tels que la fiche de poste de l’agent, la fiche d’exposition aux risques ainsi que toutes pièces nécessaires contenues dans le dossier individuel de santé au travail de nature à éclairer la commission ».

Le rapport écrit du médecin du travail est visé à l’article 15 de l’Arrêté du 4 août 2004, il est obligatoire notamment quand la commission donne son avis sur l’imputabilité. L’article 16 de ce même Arrêté indique ensuite que « la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ». Aussi, « la commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ».

L’article 19 de l’Arrêté du 4 août 2004 ajoute qu’elle « doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l’agent lui-même ».

Au regard de ces dispositions, il semble que la commission de réforme étudie tous éléments fournis au dossier par l’employeur et ne s’appuie ainsi pas uniquement que les constatations du médecin pour accepter la maladie professionnelle.

Conclusion

Des travaux sont en cours afin de créer un dispositif ad hoc, afin de nationaliser le risque, au bénéfice des professionnels, des étudiants en santé et des employeurs.

Dans l’attente de la mise en place de ce dispositif annoncé par le Ministre de la santé, la reconnaissance d’une maladie professionnelle, dans le contexte du Covid-19, se fait dans les conditions de droit commun.

Pour les agents titulaires, le Ministère a précisé que « le COVID-19 peut être reconnu maladie contractée dans l’exercice des fonctions » ; cela reste une possibilité. Ainsi, si l’employeur doute de l’imputabilité au service de la maladie, il peut saisir la commission de réforme (règles de droit commun).

Pour les contractuels, il semble que la seule possibilité à ce stade demeure la reconnaissance par le CRRMP, étant donné que le COVID-19 ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles.

Dans les deux cas, cette reconnaissance suppose que la preuve soit établie que le coronavirus ait été contracté à l’occasion du service.

Ainsi, l’agent public en « première ligne » au sein de son établissement pourra prouver sans doute plus facilement ce lien qu’un agent qui se trouvait moins en contact de la maladie, puisque dans un autre service. Il sera ainsi possible d’avoir en parallèle des déclarations de « maladie ordinaire » pour les personnes ayant contractées la maladie en dehors de leur exercice au sein du service.

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