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Agent en EHPAD et droit au complément de traitement indiciaire

Rappel de l'objet de la demande

Suite à la transposition du complément de traitement indiciaire (CTI) à la fonction publique territoriale (FPT), un établissement s’interroge quant à l’interprétation des dispositions l’instaurant « pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Ainsi, qu’en est-il lorsque un agent quitte l’EHPAD, par exemple, pour réaliser une partie de son temps de travail en service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ? Perd-il son droit au CTI ?

Textes de référence

  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
  • Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
  • Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Réponse

Le Décret n° 2020-1152 a instauré un complément de traitement indiciaire (CTI) au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions dans certains établissements de la fonction publique hospitalière (EPS, GCS, EHPAD) . Il s’agit de la mesure n°1 du protocole d’accord relatif aux personnels non médicaux.

Initialement fixé à hauteur de 24 points d’indice majorés à compter du 1er septembre 2020, son montant est de 25 points d’indice majorés supplémentaires (pour un total de 49 points) depuis le 1er décembre 2020.

Ce dispositif a été complété pour étendre le versement du CTI aux autres versants de la fonction publique, notamment à certains agents de la fonction publique territoriale.

Le CTI bénéficie ainsi aux fonctionnaires exerçant dans les EHPAD créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements (tous grades confondus, à l’exception des personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ).

Pour les contractuels exerçant leurs fonctions dans ces établissements, il est prévu de leur verser une indemnité équivalente (montant équivalent après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux).

Quid des agents territoriaux n’exerçant pas l’intégralité de leurs fonctions en EHPAD ?

Dans le cas où le temps de travail des agents est réparti entre plusieurs établissements, il convient de s’assurer si les structures concernées ouvrent droit au CTI.

Si tel n’est pas le cas, l’agent ne perd pas le droit au versement du CTI (la réglementation n’exige pas que les fonctions soient intégralement et exclusivement exercées en EHPAD). En revanche, le versement de son CTI doit être proratisé, en fonction du temps que l’agent accompli effectivement au sein des structures éligibles.

Cette règle est expressément prévue à l’article 5 du Décret n° 2020-1152 (dispositions communes au CTI des trois fonctions publiques) : « pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement. »

Si tel n’est pas le cas, l’agent ne perd pas le droit au versement du CTI (la réglementation n’exige pas que les fonctions soient intégralement et exclusivement exercées en EHPAD). En revanche, le versement de son CTI doit être proratisé, en fonction du temps que l’agent accompli effectivement au sein des structures éligibles.

Cette règle est expressément prévue à l’article 5 du Décret n° 2020-1152 (dispositions communes au CTI des trois fonctions publiques) : « pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement. »

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