Publié le

Obligations des établissements psychiatriques spécialisés concernant les personnes irresponsables pénalement

lit hopital

Rappel de l'objet de la demande

Un établissement souhaite savoir quelles obligations incombent aux établissements psychiatriques spécialisés concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables, acquittées et internées dans un hôpital psychiatrique spécialisé.

Entre garantie de la sûreté et respect des droits des hospitalisés, existe-t-il pour les établissements psychiatriques des obligations spécifiques concernant ces patients en termes de surveillance ? 

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-1, L.1142-1, L.3213-1, R.3222-1 ;
  • Code de procédure pénale (CPP) : article 706-135 ;
  • Code pénal (CP) : article 122-1. 

Réponse

Sur l’obligation générale de surveillance renforcée des établissements psychiatriques

En application des dispositions combinées des articles L.1110-1 et L.1142-1 du CSP, les établissements et les professionnels de santé sont débiteurs d’une obligation de sécurité à l’égard des patients qu’ils prennent en charge.

Cette obligation se décline notamment sous la forme d’une obligation de surveillance, laquelle fait partie intégrante des missions imparties aux établissements de santé, publics comme privés.

De surcroît, le médecin est tenu d’une obligation de suivi, d’accompagnement et de surveillance du patient. En cas de dommage subi par un patient, le médecin, s’il est mis en cause à titre personnel, devra ainsi prouver qu’il avait bien satisfait à ses obligations.

De jurisprudence constante, l’obligation de surveillance mise à la charge des établissements est une obligation de moyens, et non une obligation de résultat.

En effet, sauf exception, la responsabilité des établissements et professionnels de santé n’est pas encourue de plein droit, le patient devant rapporter la preuve d’une faute commise au cours ou au décours de la prise en charge. L’établissement devra, quant à lui, être en mesure de démontrer qu’une surveillance adaptée a été mise en oeuvre. À défaut, il serait réputé ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour garantir la sécurité du patient.

L’obligation incombant à l’établissement et/ou au praticien sera toutefois appréciée plus ou moins strictement en fonction de la nature et spécialité de l’établissement. Tel est le cas pour les établissements psychiatriques, lesquels ont une obligation de surveillance renforcée. Cette solution s’applique aussi bien aux établissements publics qu’aux structures privées.

En effet, cela s’explique en raison de l’état de particulière fragilité des malades qu’ils accueillent et afin d’assurer au mieux leur sécurité.

NOTA BENE : les établissements de soins, dont la prise en charge de patients atteints de troubles mentaux ne constitue pas la spécialité, n’ont pas les mêmes obligations de surveillance que les structures psychiatriques.

S’agissant des pathologies psychiatriques, le régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, fait également partie des paramètres de l’analyse.

Enfin, l’état de santé du patient ou l’identification d’un risque spécifique dans sa prise en charge peut astreindre les établissements à renforcer leur obligation de surveillance. Tel est le cas, par exemple, 10pour les patients présentant une addiction, un risque suicidaire, voire un risque pénal.

En somme, l’obligation de surveillance dont l’établissement est débiteur est une obligation à géométrie variable en fonction du type d’établissement concerné, de la nature de la prise en charge ainsi qu’en fonction du patient lui-même (état de santé, risques identifiés ou identifiables, comportement…).

Sur les mesures spécifiques concernant les personnes irresponsables pénalement

Les personnes irresponsables pénalement sont évoquées à l’article 122-1 du Code pénal. Il dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n’est pas pénalement responsable.

Lorsque le juge prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé.

Pour cela, il doit être établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le représentant de l’Etat dans le département – ou, à Paris, le préfet de police – est immédiatement avisé de cette décision.

Le Code de procédure pénale ajoute que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.

En ce sens, l’admission en soins psychiatriques peut être prononcé par le représentant de l’État dans le département, au vu d’un certificat médical circonstancié, pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Plus particulièrement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental, ces soins peuvent être dispensés dans les unités pour malades difficiles (UMD) afin que soit assurée la combinaison entre soins et sécurité. En effet, ces derniers pourront rejoindre une telle unité lorsque leur état de santé requiert la mise en oeuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de « protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ».Cette notion de « mesures de sécurité particulière » n’est toutefois pas définie par les textes.

Par exemple, tel est le cas pour une personne qui présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et lorsque son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante (risques de réactions incontrôlées, isolement, incident lors des mesures d’assouplissement…). 

En dehors de cette disposition du Code de la santé publique propre aux UMD, la règlementation ne pose pas de cadre spécifique concernant l’obligation de surveillance des personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental.

Par conséquent, les restrictions aux libertés ainsi que la surveillance renforcée, telle qu’évoquée ci-dessus, doivent se faire dans le respect des principes de droit commun puisqu’aucune disposition ne permet d’y déroger.

Par principe, les mesures restrictives de libertés doivent être limitées dans le temps, adaptées, nécessaires et proportionnées au risque. Tel est le cas concernant l’isolement et la contention.

Conclusion

Ainsi, de façon générale les établissements de santé sont soumis à une obligation de moyens concernant la surveillance de leurs patients. Cette obligation est renforcée lorsqu’il s’agit d’établissements psychiatriques. Il incombe donc à l’établissement de tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de ses patients, vis-à-vis d’eux mêmes comme vis-à-vis des tiers.

Lorsque ces patients sont internés en UMD, des modalités de sécurité particulière peuvent être mises en place. Celles-ci n’étant pas définies par les textes, il incombe à l’établissement d’apprécier l’étendue des mesures à prendre (en fonction de l’état du patient, de la dangerosité qu’il représente…).

En dehors de ces unités, la règlementation ne mentionne pas d’obligations spécifiques pour les personnes irresponsables pénalement en terme de surveillance. Il convient donc d’appliquer les principes de droit commun.

À noter qu’en cas de contentieux, le juge apprécie au cas par cas les situations, en fonction de différents critères (établissement concerné, nature de la prise en charge, état de santé du patient, risques identifiés/identifiables, comportement, antécédents…).

En ce sens, l’admission en soins psychiatriques peut être prononcé par le représentant de l’État dans le département, au vu d’un certificat médical circonstancié, pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Plus particulièrement pour les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental, ces soins peuvent être dispensés dans les unités pour malades difficiles (UMD) afin que soit assurée la combinaison entre soins et sécurité. En effet, ces derniers pourront rejoindre une telle unité lorsque leur état de santé requiert la mise en oeuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de « protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ».Cette notion de « mesures de sécurité particulière » n’est toutefois pas définie par les textes.

Par exemple, tel est le cas pour une personne qui présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et lorsque son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante (risques de réactions incontrôlées, isolement, incident lors des mesures d’assouplissement…). 

En dehors de cette disposition du Code de la santé publique propre aux UMD, la règlementation ne pose pas de cadre spécifique concernant l’obligation de surveillance des personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental.

Par conséquent, les restrictions aux libertés ainsi que la surveillance renforcée, telle qu’évoquée ci-dessus, doivent se faire dans le respect des principes de droit commun puisqu’aucune disposition ne permet d’y déroger.

Par principe, les mesures restrictives de libertés doivent être limitées dans le temps, adaptées, nécessaires et proportionnées au risque. Tel est le cas concernant l’isolement et la contention.

Conclusion

Ainsi, de façon générale les établissements de santé sont soumis à une obligation de moyens concernant la surveillance de leurs patients. Cette obligation est renforcée lorsqu’il s’agit d’établissements psychiatriques. Il incombe donc à l’établissement de tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité de ses patients, vis-à-vis d’eux mêmes comme vis-à-vis des tiers.

Lorsque ces patients sont internés en UMD, des modalités de sécurité particulière peuvent être mises en place. Celles-ci n’étant pas définies par les textes, il incombe à l’établissement d’apprécier l’étendue des mesures à prendre (en fonction de l’état du patient, de la dangerosité qu’il représente…).

En dehors de ces unités, la règlementation ne mentionne pas d’obligations spécifiques pour les personnes irresponsables pénalement en terme de surveillance. Il convient donc d’appliquer les principes de droit commun.

À noter qu’en cas de contentieux, le juge apprécie au cas par cas les situations, en fonction de différents critères (établissement concerné, nature de la prise en charge, état de santé du patient, risques identifiés/identifiables, comportement, antécédents…).

Pour consulter la suite et toutes nos autres réponses, remplissez le formulaire ci-dessous ou demandez votre démo

Tous les champs sont requis


J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler


Demande de démonstration

Demande de démonstration

Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 03 20 32 99 99, soit en remplissant le formulaire ci-dessous.

J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la question juridique et de la relation commerciale qui peut en découler